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Comptabilit Approfondie
Synthse loi comptable & CGNCMr Khalid FALHAOUI
2 Anne Grande Ecole
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Comptabilit Approfondie
Synthse loi comptable & CGNC
Mr Khalid FALHAOUI
2 Anne Grande Ecole
Synthse de la loi comptable 9-88&
Code Gnral de Normalisation Comptable CGNC
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Synthse loi comptable & CGNC
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11 SSance :ance : Synthse de la loi comptable 9-88 et du CGNC
22 SSance :ance : Les difficults comptables lies aux immobilisations en non-valeur, incorporelles et corporelles
33 SSance :ance : Les difficults comptables lies au traitement des titres de participation et des titres et valeurs de placement
44 SSance :ance : Les difficults comptables lies aux oprations ralises en devises
55 SSance :ance : Les contrats long terme
66 SSance :ance : Les emprunts obligataires
77 SSance :ance : Les provisions pour risques et charges
88 SSance :ance : Les vnements postrieurs la clture
99 SSance :ance : Les changements de mthodes comptables
1010 SSance :ance :Cas de synthse
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qq Loi comptable 9Loi comptable 9--8888
qq Rappel succinct du contenu du Rappel succinct du contenu du CGNCCGNC
qq Principes comptables fondamentauxPrincipes comptables fondamentaux
qq RRgles dgles dvaluationvaluation comptablescomptables
Principes comptables & Rgles dvaluation
Fondement des rFondement des rgles dgles dvaluation comptablesvaluation comptables
ApprochesApproches ddvaluation des biens ou des actifsvaluation des biens ou des actifs
Mode dMode dvaluation :valuation : Valeurs d'entrValeurs d'entre, e, d'inventaire et d'arrtd'inventaire et d'arrt des comptesdes comptes
Amortissements & ProvisionsAmortissements & Provisions
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C.G.N.CC.G.N.C ::code gnral
de la normalisation comptable
Loi comptable 9Loi comptable 9--88 :88 :Loi relative aux obligations
comptables des commerants
Rfrentiels comptables :
Principaux rfrentiels du
cadre comptable marocain
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Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerants
Synthse de la loi Comptable 9-88
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Loi 9Loi 9--88 :88 :
Dahir 1-92-138 portant promulgation de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerants (BO du 30/12/1992)
Loi 03Loi 03--44 :44 :
Dahir 1-05-211 portant promulgation de la loi 44-03 modifiant la loi 9-88 (BO du 16/03/2006)
RRffrence de la loi 9rence de la loi 9--8888
SynthSynthse de la loi Comptable 9se de la loi Comptable 9--8888
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Synthse de la loi comptable n 9-88
SynthSynthse de la loi Comptable 9se de la loi Comptable 9--8888
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Article 1Article 1
o Tout commerant au sens du Code de commerce est tenu de tenir une
comptabilit selon la loi comptable
o Enregistrement comptable chronologique, opration par opration et jour par
jour
o Comptabilit super-simplifie pour les personnes physiques PP dont le CA
n'excde pas 2 millions dhs
SynthSynthse de la loi Comptable 9se de la loi Comptable 9--8888
Article 2Article 2
o Forme de tenue du "livre-journal"
o Structure du plan de comptes
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Synthse de la loi Comptable 9-88
Article 3Article 3o Forme de tenue du livre-journal et du grand-livreo Centralisation mensuelle des critures sur le livre-journal et le grand-livreo Centralisation annuelle des critures pour les PP dont le CA ne dpasse pas 2
millions dhs
Article 4Article 4o Obligation de tenue du manuel d'organisation comptable pour les personnes
dont le CA dpasse 10 millions dhs
Article 5Article 5o Inventaire annuel de valeurs des actifs et passifs
Article 6Article 6o Tenue du livre d'inventaire (transcription du bilan et CPC)
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Synthse de la loi Comptable 9-88Article 7Article 7o Exercice de 12 moiso Exception peut tre infrieur 12 mois
Article 8Article 8o Livre journal et livre d'inventaire cots et paraphs par le greffier du tribunal de
commerce ou de premire instanceo Sauf pour les PP dont le CA nexcde pas 2 millions dhs
Article 9Article 9o tablissement des tats de synthse ES partir de la comptabilito Dfinition des tats de synthse : Bilan, CPC, ESG, TF et ETIC (ES tout
indissociable)
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Synthse de la loi Comptable 9-88Article 10Article 10o Dfinition du Bilan, CPC, ESG, TF et ETIC
Article 11Article 11o Les ES doivent donner une image fidle des actifs et passifs ainsi que de la
situation financire et des rsultats de l'entrepriseo Importance significative : ES doivent comprendre toutes les informations
ncessaires pour donner limage fidle
Article 12Article 12o Forme du bilan, CPC, ESG et TF
Article 13Article 13o Permanence des mthodes de prsentation des ES et modalits d'valuation
retenueso Exception : Dcrire et justifier les modifications dans lETIC
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Article 14Article 14
o Modalit dvaluation la date d'entre et d'inventaire des biens des titres, des crances, des dettes et des disponibilits
o Inscription en comptabilit pour leur montant nominal
o Application de la prudence lors de lvaluation du patrimoine
o Modalit de calcul de la VNA et VCN
o Possibilit de rvaluation des immobilisations et traitement comptable l'cart de rvaluation
o Modalit dvaluation des biens fongibles (CMP ou PSPE)
o Pour les PP dont le CA ne dpasse pas 2 millions dhs :
valuation simplifie des stocks achets et produits par estimation
Amortissements selon une mthode linaire simplifie
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Article 15Article 15
o Principe de clart : poste adquat, bonne dnomination, non compensation,
valuation spare
o Intangibilit du bilan de clture
Synthse de la loi Comptable 9-88
Article 16Article 16
o Principe de prudence : Prise en compte des produits dfinitivement acquis et des
charges ds lors qu'elles sont probables
o Application damortissements et provisions mme en cas de dficit
o Comptabilisation des provisions de l'exercice ou celui antrieur
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Article 17Article 17o Sparation des exercices :
Seuls les bnfices raliss inscrire en comptabilit Prise en compte du bnfice sur une opration partiellement excute
(contrat long terme : ralisation certaine et valuation avec scuritsuffisante du bnfice global)
Synthse de la loi Comptable 9-88
Article 18Article 18o Date limite d'tablissement des tats de synthse : 3 mois suivant cltureo Si dpassement du dlai : Indication dans lETIC
Article 19Article 19o Drogation aux prescriptions comptables si limage fidle non atteinte
(indication dans lETIC)o Changement de la date de clture motiver dans lETIC
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Synthse de la loi Comptable 9-88Article 20Article 20q Principe de continuit dexploitation (si cessation d'activit abandon de ce
principe)q Indication dans lETIC des mthodes retenuesArticle 21Article 21q Dispense de lESG, du TF et de lETIC pour les personnes dont le CA ne dpasse
pas 10 millions dhsArticle 22Article 22q Comptabilit en monnaie nationaleq Documents conserver sur 10 ans
Article 23Article 23q Possibilit de rejet fiscal de la comptabilit non conforme la loi comptable
Article 24Article 24q Obligation du respect de cette loi par les professionnels de la comptabilit
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Loi comptable complte n 9-88
Loi Comptable 9Loi Comptable 9--8888
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Article Premier :Article Premier :
o Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant au sens du Code de commerce est tenue de tenir une comptabilit dans les formes prescrites par la prsente loi et les indications figurant aux tableaux y annexs.
o A cette fin, elle doit procder l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrs chronologiquement, opration par opration et jour par jour.
o Tout enregistrement comptable prcise l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les rfrences de la pice justificative qui l'appuie.
o Les oprations de mme nature, ralises en un mme lieu et au cours d'une mme journe peuvent tre rcapitules sur une pice justificative unique.
Loi Comptable 9-88
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Article Premier (suite) :Article Premier (suite) :
o Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'excde
pas deux millions de dirhams (2.000.000 DH), l'exception des agents
d'assurances, peuvent :
procder l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des
oprations leur date d'encaissement ou de dcaissement;
enregistrer globalement les crances et les dettes la clture de l'exercice
sur une liste sommaire mentionnant l'identit des clients et des
fournisseurs et le montant de leurs dettes ;
enregistrer, en cas de ncessit, les mesures dpenses sur la base de
pices justificatives internes signes par le commerant concern.
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Article 2Article 2
o Les enregistrements viss l'article premier ci-dessus sont ports sous forme d'critures sur un registre dnomm " livre-journal ".
o Toute criture affecte au moins deux comptes dont l'un est dbit et l'autre est crdit d'une somme identique.
o Les critures du livre-journal sont reportes sur un registre dnomm "grand-livre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerant.
o Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spciaux, telles qu'elles sont dfinies aux tableaux annexs la prsente loi.
o Toutefois, les personnes physiques vises l'alina 5 de l'article premier ci-dessus sont dispenses de la tenue du grand-livre si la balance rcapitulative des comptes peut tre tablie directement du livre journal.
Loi Comptable 9-88
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Article 3Article 3o Le livre-journal et le grand-livre peuvent tre dtaills en autant de registres
subsquents dnomms "journaux auxiliaires" et "livres auxiliaires" que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent.
o Les critures portes sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralises une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre.Toutefois, les personnes physiques vises l'alina 5 de l'article premier ci-dessus sont autorises procder la centralisation des critures portes sur les journaux auxiliaires une fois par exercice la clture de ce dernier.
Loi Comptable 9-88
Article 4Article 4
o Les personnes assujetties la prsente loi dont le chiffre d'affaires annuel est suprieur dix millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent tablir un manuel qui a pour objet de dcrire l'organisation comptable de leur entreprise.
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Article 5Article 5o La valeur des lments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet
d'un inventaire au moins une fois par exercice, la fin de celui-ci.
Loi Comptable 9-88Article 4Article 4o Les personnes assujetties la prsente loi dont le chiffre d'affaires annuel est
suprieur dix millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent tablir un manuel qui a pour objet de dcrire l'organisation comptable de leur entreprise.
Article 6Article 6o Il doit tre tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le
compte de produits et charges de chaque exercice.
Article 7Article 7o La dure de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement tre
infrieure douze mois, pour un exercice donn.
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Article 8Article 8
o Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cots et paraphs, dans la forme
ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de premire instance du
sige de l'entreprise. Chaque livre reoit un numro rpertori par le greffier
sur un registre spcial.
o Toutefois, les personnes physiques vises l'alina 5 de l'article premier ci-
dessus ne sont pas tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal
comptent le livre-journal et le livre d'inventaire, condition de conserver
lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant
dix ans.
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Article 9Article 9
o Sous rserve des dispositions prvues aux articles 19, 20 et 21 ci-aprs, les
personnes assujetties la prsente loi doivent tablir des tats de synthse
annuels, la clture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements
comptables et de l'inventaire retracs dans le livre-journal, le grand-livre et
le livre d'inventaire.
o Ces tats de synthse comprennent le bilan, le compte de produits et
charges, l'tat des soldes de gestion, le tableau de financement et l'tat les
informations complmentaires. Ils forment un tout indissociable.
Loi Comptable 9-88
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Article 10Article 10
o Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entreprise.
o Le compte de produits et charges rcapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.
o L'tat des soldes de gestion dcrit la formation du rsultat net et celle de l'autofinancement.
o Le tableau de financement met en vidence l'volution financire de l'entreprise au cours de l'exercice en dcrivant les ressources dont elle a dispos et les emplois qu'elle en a effectus.
o L'tat des informations complmentaires complte et commente l'information donne par le bilan, le compte de produits et charges, l'tat des soldes de gestion et le tableau de financement.
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Article 11Article 11
o Les tats de synthse doivent donner une image fidle des actifs et passifs ainsi que de la situation financire et des rsultats de l'entreprise.
o A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est ncessaire pour donner une image fidle des actifs et passifs ainsi que de la situation financire et des rsultats de l'entreprise.
o Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidle mentionne au prsent article, des informations complmentaires doivent tre donnes.
Loi Comptable 9-88
Article 12Article 12
o Le bilan, le compte de produits et charges, l'tat des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivises en rubriques elles-mmes subdivises en postes.
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Article 13Article 13
o La prsentation des tats de synthse comme les modalits d'valuation
retenues ne peuvent tre modifies d'un exercice l'autre.
o Si des modifications interviennent, elles sont dcrites et justifies dans l'tat
des informations complmentaires.
Loi Comptable 9-88
Article 14Article 14
o A leur date d'entre dans l'entreprise, les biens acquis titre onreux sont enregistrs leur cot d'acquisition, les biens acquis titre gratuit leur valeur actuelle et les biens produits leur cot de production.
o A leur date d'entre dans l'entreprise, les titres acquis titre onreux sont enregistrs leur prix d'achat.
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Article 14 Article 14 -- suitesuite
o A leur date d'entre dans l'entreprise, les crances, dettes et disponibilits
sont inscrites en comptabilit pour leur montant nominal. Les crances,
dettes et disponibilits libelles en monnaie trangre sont converties en
monnaie nationale leur date d'entre.
o La valeur d'entre des lments de l'actif immobilis dont l'utilisation est
limite dans le temps doit faire l'objet de corrections de valeur sous forme
d'amortissement.
o L'amortissement consiste taler le montant amortissable de
l'immobilisation sur sa dure prvisionnelle d'utilisation par l'entreprise
selon un plan d'amortissement.
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Article 14 Article 14 -- suitesuite
o La valeur d'entre diminue du montant cumul des amortissements forme la valeur nette d'amortissements de l'immobilisation.
o A la date d'inventaire, la valeur actuelle est compare la valeur d'entre pour les lments non amortissables ou la valeur nette d'amortissements, aprs amortissement de l'exercice, pour les immobilisations amortissables.
o Seules les moins-values dgages de cette comparaison sont inscrites en comptabilit soit sous forme d'amortissements exceptionnels Si elles ont un caractre dfinitif soit sous forme de provisions pour dprciation si elles n'ont pas un caractre dfinitif.
o La valeur comptable nette des lments d'actif est soit la valeur d'entre ou la valeur nette d'amortissements si la valeur actuelle leur est suprieure ou gale, soit la valeur actuelle si elle leur est infrieure.
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Article 14 Article 14 -- suitesuite
o S'il est procd une rvaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financires, l'cart de rvaluation entre la valeur actuelle et la valeur comptable nette ne peut tre utilis compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
o Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen d'acquisition ou de production, soit en considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr.
o Toutefois, les personnes physiques vises l'alina 5 de l'article premier ci-dessus sont autorises :
o procder une valuation simplifie des stocks achets et des biens produits par estimation du cot d'achat ou de production ou sur la base du prix de vente, avec application d'un abattement correspondant la marge pratique ;
o procder au calcul des amortissements des immobilisations selon une mthode linaire simplifie.
Loi Comptable 9-88
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Article 15Article 15
o Les mouvements et informations doivent tre inscrits dans les comptes ou
postes adquats, avec la bonne dnomination et sans compensation entre eux.
o Les lments d'actif et de passif doivent tre valus sparment.
o Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif
du bilan ou entre les postes de produits et de charges du compte de produits
et charges.
o Le bilan d'ouverture d'un exercice doit tre identique au bilan de clture de
l'exercice prcdent.
Loi Comptable 9-88
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Article 16Article 16
o Les produits ne sont pris en compte que s'ils sont dfinitivement acquis
l'entreprise ; les charges sont enregistrer ds lors qu'elles sont probables.
o Mme en cas d'absence ou insuffisance de bnfice, il doit tre procd aux
amortissements et provisions ncessaires.
o Il doit tre tenu compte des risques et des charges ns au cours de l'exercice
ou d'un exercice antrieur, mme s'ils sont connus entre la date de clture de
l'exercice et celle de l'tablissement des tats de synthse.
Loi Comptable 9-88
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Article 17Article 17
o Seuls les bnfices raliss la clture d'un exercice peuvent tre inscrits dans
les tats de synthse. Cependant, peut galement tre inscrit le bnfice
ralis sur une opration partiellement excute, lorsque sa dure est
suprieure un an, sa ralisation certaine et qu'il est possible d'valuer avec
une scurit suffisante le bnfice global de l'opration.
Loi Comptable 9-88
Article 18Article 18
o L'tablissement des tats de synthse, sauf circonstances exceptionnelles justifies dans l'tat des informations complmentaires, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clture de l'exercice.
o La date d'tablissement des tats de synthse est mentionne dans l'tat des informations complmentaires.
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Article 19Article 19
o Si, en raison de situations spcifiques l'entreprise, l'application d'une prescription comptable de la prsente loi ne permet pas de donner une image fidle de l'actif et du passif, de la situation financire ou des rsultats, il peut y tre drog ; cette drogation est mentionne l'tat des informations complmentaires et dment motive, avec l'indication de son influence sur l'actif, le passif, la situation financire et les rsultats de l'entreprise.
o Le changement de la date de clture doit tre dment motiv dans l'tat des informations complmentaires.
Loi Comptable 9-88
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Article 20Article 20
o Lorsque les conditions d'une cessation d'activit totale ou partielle sont runies, l'assujetti peut tablir ses tats de synthse selon des mthodes diffrentes de celles prescrites par la prsente loi.
o Dans de tels cas, il doit indiquer dans l'tat des informations complmentaires les mthodes qu'il a retenues.
Loi Comptable 9-88
Article 21Article 21
o Les personnes assujetties la prsente loi dont le chiffre d'affaire annuel est infrieur ou gal dix millions de dirhams (10.000.000) sont dispenses de l'tablissement de l'tat des soldes de gestion, du tableau de financement et de l'tat des informations complmentaires.
o Les personnes vises l'alina ci-dessus sont autorises tablir le bilan et le compte de produits et charges et adopter le cadre comptable selon le modle simplifi tel qu'annex la prsente loi.
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Article 22Article 22o Les documents comptables sont tablis en monnaie nationale.o Les documents comptables et les pices justificatives sont conservs pendant
dix ans.o Les documents comptables relatifs l'enregistrement des oprations et
l'inventaire sont tablis et tenus sans blanc ni altration d'aucune sorte.
Loi Comptable 9-88
Article 23Article 23o L'administration fiscale peut rejeter les comptabilits qui ne sont pas tenues
dans les formes prescrites par la prsente loi et les tableaux y annexs.
Article 24Article 24o Les experts-comptables, comptables agrs et autres personnes faisant
profession de tenir la comptabilit des personnes assujetties la prsente loi sont tenus de se conformer aux dispositions de la prsente loi et de son annexe pour la tenue de la comptabilit des entreprises dont ils sont chargs.
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Rappel succinct du contenu
du Code gnral de la normalisation comptable
Rappel succinct du contenu du CGNC :
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Comptabilit Approfondie
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Partie I :Partie I :
Norme gnrale comptable NGC
Partie Partie IIII ::
Plan comptable gnral des entreprises PCGE
Rappel succinct du contenu du CGNC :
Le CGNC comprend deux parties :
20
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La Norme gLa Norme gnnrale comptable :rale comptable :
La NGC regroupe les choix directeurs, les principes fondamentaux et les
conventions de base qui rgissent la normalisation comptable au Maroc
Le plan comptable gLe plan comptable gnnral des entreprises :ral des entreprises :
Le PCGE prsente le dispositif d'application de NGC aux entits conomiques
ayant le caractre d'entreprise au sens large et agissant dans des secteurs
d'activit conomique (entits autre que spcifiques ayant leur propre cadre
comptable)
Rappel succinct du contenu du Rappel succinct du contenu du CGNCCGNC ::
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Comptabilit Approfondie
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Dispositif de fond Dispositif de forme
Deux Dispositifs prvus par la norme comptable
Rappel succinct du contenu du Rappel succinct du contenu du CGNCCGNC ::
Ce dispositif concerne 3 volets :
q Organisation comptable
q Plan de comptes
q Prsentation des tats de synthse
Ce dispositif peut tre class sous 3 rubriques :
q Principes comptables fondamentaux
q Mthodes d'valuation
q tats de synthse
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qq Les Les tats de synthtats de synthsese doivent donner une image fidle du patrimoine, de la
situation financire et des rsultats de l'entreprise
qq L'image fidL'image fidlele apparat non comme un principe comptable supplmentaire,
mais comme la convergence des principes
qq L'originalitL'originalit de l'image fidde l'image fidlele tient la fois labsence de dfinition et aussi au
fait qu'il convient, dans des cas exceptionnels, de droger aux dispositions de
la Norme, pour tenter d'atteindre cette fidlit
3.3. L'objectif d'image fidL'objectif d'image fidle & Principes comptables :le & Principes comptables :
Rappel succinct du contenu du Rappel succinct du contenu du CGNCCGNC ::
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qq LLvaluation au cvaluation au cur de l'informationur de l'information puisque la comptabilit
prsente des valeurs et montants montairesqq Les diffLes diffrents modes d'rents modes d'valuation retenus soit :valuation retenus soit :
l'entre des lments dans le patrimoine (VE)
une date quelconque (VA)
dans le bilan (VCN)
qq Les Les valuationsvaluations sont fondes sur le principe du cot historique mme en
priode inflationniste
4.4. Les mLes mthodes d'thodes d'valuation :valuation :
qq Le coLe cot complett complet est retenu pour la dtermination des cots d'acquisition et de
production, sauf cas exceptionnels, traiter comme charges (frais financiers,
frais d'administration gnrale et charges de sous activit;)
Rappel succinct du contenu du CGNC :
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Comptabilit Approfondie
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Principes comptables fondamentaux
Rappel succinct du contenu du Rappel succinct du contenu du CGNCCGNC ::
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Comptabilit Approfondie
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1- Continuit d'exploitation
2- Permanence des mthodes
3- Cot historique
4- Spcialisation des exercices
5- Prudence
6- Clart
7- Importance significative
1. Les sept principes comptables fondamentaux :1. Les sept principes comptables fondamentaux :
Rappel des principes comptables du Rappel des principes comptables du CGNCCGNC ::
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oo Nos principes comptables sont universellement acceptNos principes comptables sont universellement accepts par s par
des normes comptables internationalesdes normes comptables internationales
Principe de Continuit d'exploitation :
oo D'autres principes n'ont pas D'autres principes n'ont pas tt retenus par notre cadre retenus par notre cadre
comptable :comptable :
Le principe de prminence de la ralit sur lapparence
Le principe de sincrit
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Comptabilit Approfondie
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Continuit d'exploitation
Principes comptables fondamentaux :Principes comptables fondamentaux :
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Comptabilit Approfondie
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1 - Selon ce principeSelon ce principe, l'entreprise doit tablir ses tats de synthse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activits.
En l'absence d'indication contraire, lentreprise est cense tablir ses tats de synthse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de rduire sensiblement l'tendue de ses activits.
Principe de ContinuitPrincipe de Continuit d'exploitation : d'exploitation :
2 - Ce principe conditionne l'application des autres principesCe principe conditionne l'application des autres principes, mthodes et rgles comptables tels que ceux-ci doivent tre respects par l'entreprise, en particulier ceux relatifs la permanence des mthodes et aux rglesd'valuation et de prsentation des tats de synthse.
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Comptabilit Approfondie
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3- Dans le cas oDans le cas o les conditions d'une cessation d'activitles conditions d'une cessation d'activit totale ou partielle seraient runies, l'hypothse de continuit d'exploitation doit tre abandonne au profit de l'hypothse de liquidation ou de cession.
En consEn consquencequence, les principes de permanence des mthodes, du cot historiqueet de spcialisation des exercices sont remis en cause.
Principe de ContinuitPrincipe de Continuit d'exploitation : d'exploitation :
Seules des valeurs de liquidationSeules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors tre retenues et la prsentation des tats de synthse doit elle-mme tre faite en fonction de cette hypothse.
4 - Selon ce mme principeSelon ce mme principe, l'entreprise corrige sa valeur de liquidation ou de cession tout lment isol d'actif dont l'utilisation doit tre dfinitivement abandonne.
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Comptabilit Approfondie
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q Rentabilit
q Excution des plans d'investissement correctement financs
q Entretien des relations sereines avec ses banquiers
q Ralisation des recherches d'amlioration des produits et des procds de
fabrication
q Dveloppement des stratgies commerciales
q Veille la concurrence, etc...
Principe de Continuit d'exploitation : a)a) Les indicateurs de la continuitLes indicateurs de la continuit ::
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Comptabilit Approfondie
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q Perte d'un march important
q Grande difficult d'approvisionnement en matires premires
q Techniques de production obsoltes dpasses par la concurrence
q Conflits sociaux ruineux
q Absence de crativit et d'innovation dans un milieu fortement concurrentiel
q Changement de lgislation apportant d'importantes restrictions
q Crise montaire entranant une trs forte dprciation de la monnaie locale
q Investissements importants financs par des ressources court terme
q Baisse des ventes non suivie par un ajustement des structures et des cots, etc...
Principe de Continuit d'exploitation : b) Les menaces b) Les menaces la continuitla continuit ::
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Comptabilit Approfondie
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Principe de Continuit d'exploitation : c) Mc) Mthodes retenues dans l'hypoththodes retenues dans l'hypothse de l'abandon de la continuitse de l'abandon de la continuit ::
Des provisions peuvent tre ncessaires Charges constates d'avance prendre immdiatement en charges
Autres valeursralisables
Valeur de ralisation souvent infrieure la valeur nette comptable Attention particulire porter aux en-cours dont la valeur peut tre nulle s'il n'existe pas de possibilit de
les vendre en l'tat Provisions sur contrats de longue dure peuvent tre ncessaires
Stocks et en-cours
Passif devra tenir compte de tous les cots jusqu' la cessation
Rupture de contrats en cours entrane des pnalits : crdit bail,.. Subvention d'quipement rapporter au rsultat Indemnits de licenciement provisionner Frais de liquidation et de fermeture provisionner
Dettes
Valeur de ralisation qui peut tre infrieure la valeur d'usageTitres de participation
Valeur vnale dtermine par rfrence une valeur de march Valeur d'expertise ou valeur rsultant d'une promesse de vente
Immobilisationscorporelles
Valeur vnale soit la valeur de reprise ventuelle. Prudence ncessaire lorsqu'il n'existe pas de promesse de vente car la valeur de ces actifs dpend souvent
de la capacit de l'entreprise se dvelopper et raliser des profits
Autres immobilisationsincorporelles
Constat immdiat en charges ou valeur de ralisation s'il existe un acqureur
Frais de recherche etde dveloppement
Constat immdiat en chargesImmo. En non valeurs
Valeurs liquidativesPostes du bilan
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Comptabilit Approfondie
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Permanence des mthodes
Principes comptables fondamentaux :
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Comptabilit Approfondie
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Principe de permanence des mthodes : 1 - En vertu de ce principe :En vertu de ce principe : l'entreprise tablit ses tats de synthse en appliquant
les mmes rgles d'valuation et de prsentation d'un exercice l'autre.
Permanence Permanence des mdes mthodes de prthodes de prsentation des sentation des tats de synthtats de synthsese
Permanence Permanence des rdes rgles d'gles d'valuationvaluation
2 - L'entreprise ne peut introduire de changementL'entreprise ne peut introduire de changement dans ses mthodes et rgles d'valuation et de prsentation que dans des cas exceptionnels.
Les modifications intervenues dans les mthodes et rgles habituelles sont prcises et justifies, dans lETIC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financire et les rsultats.
Ce principeCe principe est important pour la comparabilit des informations comptables dans le temps et dans l'espace.
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qq Contrat Contrat long terme :long terme : Application de la mthode d'avancement ou celle d'achvement des travaux, ou de la constatation du bnfice partiel
Principe de permanence des mthodes :
Exemple de permanence des mExemple de permanence des mthodes : thodes :
qq Evaluation des stocks :Evaluation des stocks : Evaluation des sorties de stock au cot moyen pondrou, premier entr-premier sorti
qq Amortissement :Amortissement : Application de l'amortissement linaire ou selon d'autres modalits spcifiques l'entreprise
qq Frais d'Frais d'tablissement :tablissement : Inscription ou non de certaines charges en frais d'tablissement pour tre tales sur plusieurs exercices
qq Perte de change :Perte de change : Constatation partielle de la perte potentielle de change
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Cot historique
Principes comptables fondamentaux :
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Principe du cot historique :
1 - En vertu de ce principeEn vertu de ce principe, la valeur d'entre d'un lment inscrite en
comptabilit pour son montant exprim en units montaires courantes la
date d'entre reste intangible quelle que soit l'volution ultrieure du
pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'lment, sous
rserve de l'application du principe de prudence.
2 - Par dPar drogation rogation ce principece principe, l'entreprise peut dcider la rvaluation de
l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financires, conformment
aux prescriptions du CGNC.
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Comptabilit Approfondie
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a) Da) Drogations au corogations au cot historiquet historiqueq Le cot historique est combin avec la convention de prudenceq A l'inventaire, si le cot historique est infrieur la valeur d'inventaire on
retient le cot historiqueq Au contraire, si la valeur d'inventaire est infrieure au cot historique, on
retient ladite valeur d'inventaire
Principe du cot historique :
b) Critique de la convention du cob) Critique de la convention du cot historiquet historique
q Le cot historique fait l'objet de critiques particulirement pendant les
conjonctures de fortes variations de prix
q Le cot historique est remis en cause comparativement la valeur du
march
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Comptabilit Approfondie
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Principe du cot historique :
Manque de pertinence : la valeur
actuelle, "relle" des biens napparat
pas au bilan, ce qui peut dcourager les
investisseurs
Htrognit des comptes : les
lments dactif et de passif entrent
dans le patrimoine des dates
diffrentes (distorsion accrue en cas de
modification de la valeur de la
monnaie).
Simplicit : facilit de mise en
uvre
Objectivit et scurit, car ce cot
est fond sur une transaction dans
le cas dacquisition titre onreux
Respect du principe de prudence :
les ventuelles plus-values non
enregistres ne peuvent pas tre
distribues aux associs
InconvInconvnientsnientsAvantagesAvantages
c) Avantages et inconvc) Avantages et inconvnients du conients du cot historique :t historique :
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Comptabilit Approfondie
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Spcialisation des exercices
Principes comptables fondamentaux :
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Comptabilit Approfondie
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Principe de spcialisation des exercices :
1 - En raison du dEn raison du dcoupage de la vie de l'entreprise en exercicescoupage de la vie de l'entreprise en exercices comptables, les
charges et les produits doivent tre, en vertu du principe de spcialisation
des exercices, rattachs l'exercice qui les concerne effectivement et
celui-l seulement.
2 - Les produits sont comptabilisLes produits sont comptabiliss au fur et s au fur et mesuremesure qu'ils sont acquis et les
charges au fur et mesure qu'elles sont engages, sans tenir compte des
dates de leur encaissement ou de leur paiement.
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Comptabilit Approfondie
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3 - Toute charge ou tout produit rattachable Toute charge ou tout produit rattachable l'exercicel'exercice mais connu postrieurement la date de clture et avant celle d'tablissement des tats de synthse, doit tre comptabilis parmi les charges et les produits de l'exercice considr.
4 - Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exerciceToute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant un exercice antrieur, doit tre inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours.
Principe de spcialisation des exercices :
5 5 -- Toute charge ou tout produit comptabilisToute charge ou tout produit comptabilis au cours de l'exerciceau cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultrieurs, doit tre soustrait des lments constitutifs du rsultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de rgularisation.
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Comptabilit Approfondie
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1. 1. EvEvnement postnement postrieur prenant son origine d'une situation nrieur prenant son origine d'une situation ne dans l'exercice :e dans l'exercice :
Principe de spcialisation des exercices : Trois situations Trois situations analyser par rapport analyser par rapport la spla spcialisation : cialisation :
2. 2. EvEvnement non rattachnement non rattachs s llexercice :exercice :
Evnement connu avec certitude avant l'arrt des comptes Constitue un complment d'information sur des faits connus dans l'exercice incorporer en totalit dans les comptes de l'exercice en cours
Exemples : - Information conduisant dprcier le stock ou travaux en cous- Information sur difficult financire des clients,
Absence de lien de causalit avec lexercice Non li directement lexercice Incidences financires ne pas prendre en compte dans lexercice en cours A mentionner dans lETIC
Exemples : Performances dexploitation pouvant remettre en cause la continuit.
3. 3. EvEvnement postnement postrieur rieur la clture et dont le lien avec l'exercice est difficile la clture et dont le lien avec l'exercice est difficile ddterminer :terminer :
Evnement qui dbut dans lexercice et continu dans le tempsAyant un impact sur l'exercice suivantExemples : Dmarrage de marchs important, Processus de dcision importante,
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Comptabilit Approfondie
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Prudence
Principes comptables fondamentaux :
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Comptabilit Approfondie
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1 - En vertu de ce principeEn vertu de ce principe, les incertitudes prsentes susceptibles d'entraner
un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice
doivent tre prises en considration dans le calcul du rsultat de cet
exercice.
Ce principe vite de transfrer sur des exercices ultrieurs ces charges ou
ces minorations de produits, qui doivent grever le rsultat de l'exercice
prsent.
2 - En application de ce principeEn application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils
sont certains et dfinitivement acquis l'entreprise ; en revanche, les
charges sont prendre en compte ds lors qu'elles sont probables.
Principe de prudence :
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Comptabilit Approfondie
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3 - Seuls les bSeuls les bnnfices rfices ralisaliss s la date de clture d'un exercicela date de clture d'un exercice peuvent affecter les rsultats ; par exception est considr comme ralis le bnfice partiel sur une opration non acheve la date de clture rpondant aux conditions fixes par le CGNC.
4 - La plusLa plus--value constatvalue constatee entre la valeur actuelle d'un lment d'actif et sa valeur d'entre n'est pas comptabilise.
La moinsLa moins--valuevalue doit toujours tre inscrite en charges, mme si elle apparat comme temporaire la date d'tablissement des tats de synthse.
Principe de prudence :
5 5 -- Toute charge ou tout produit comptabilisToute charge ou tout produit comptabilis au cours de l'exerciceau cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultrieurs, doit tre soustrait des lments constitutifs du rsultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de rgularisation.
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Comptabilit Approfondie
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Clart
Principes comptables fondamentaux :
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Comptabilit Approfondie
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Principe de clart :
1. Selon le principe de clartSelon le principe de clart : :
qq Les opLes oprations et les informationsrations et les informations doivent tre inscrites dans les comptes sous
la rubrique adquate, avec la bonne dnomination et sans compensation entre
elles ;
qq Les Les llments d'actif et de passifments d'actif et de passif doivent tre valus sparment ;
qq Les Les llments des ments des tats de synthtats de synthsese doivent tre inscrits dans les postes
adquats sans aucune compensation entre ces postes.
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Comptabilit Approfondie
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2. En application de ce principeEn application de ce principe, l'entreprise doit organiser sa comptabilit,
enregistrer ses oprations, prparer et prsenter ses tats de synthse
conformment aux prescriptions du CGNC.
Principe de clart :
3. Les mLes mthodes utilisthodes utiliseses doivent tre clairement indiques notamment dans les
cas o elles relvent d'options autorises par le CGNC ou dans ceux o elles
constituent des drogations caractre exceptionnel.
4. A titre exceptionnelA titre exceptionnel, des oprations de mme nature ralises en un mme lieu,
le mme jour, peuvent tre regroupes en vue de leur enregistrement selon
les modalits prvues par le CGNC
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Comptabilit Approfondie
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Importance significative
Principes comptables fondamentaux :
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Comptabilit Approfondie
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Principe d'importance significative :
1. Selon ce principeSelon ce principe, les tats de synthse doivent rvler tous les lments dont
l'importance peut affecter les valuations et les dcisions.
Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les
lecteurs des tats de synthse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation
financire et les rsultats.
2. Ce principe trouve essentiellement son applicationCe principe trouve essentiellement son application en matire d'valuation et
en matire de prsentation des tats de synthse.
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71
Comptabilit Approfondie
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3. Dans les Dans les valuations nvaluations ncessitant des estimationscessitant des estimations, les mthodes par
approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport des
mthodes plus labores n'atteignent pas des montants significatifs au
regard de l'objectif de l'image fidle.
4. Dans la prDans la prsentation de l'sentation de l'ETICETIC, le principe d'importance significative a pour
consquence l'obligation de ne faire apparatre que les informations
d'importance significative.
Principe d'importance significative :
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Comptabilit Approfondie
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2 Anne Grande Ecole
1. 1. Ce principe ne remet pas en cause les rCe principe ne remet pas en cause les rgles lgles lgales et comptables suivantes :gales et comptables suivantes :
L'exhaustivit des enregistrements
Les quilibres comptables des flux enregistrs
Principe d'importance significative :
2. 2. Ce principe permet Ce principe permet l'entreprise :l'entreprise :
Duser d'approximations dans les valuations lorsque les carts ne sont pas
significatifs
De regrouper des informations sur les tats de synthse lorsque les dtails
par poste ne sont pas pertinents
De ne pas renseigner un tableau ou donner une information dans l'ETIC
nimpactant pas l'opinion du lecteur des tats de synthse
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Comptabilit Approfondie
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Loi comptable & principes comptables
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Comptabilit Approfondie
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1- Continuit d'exploitation
2- Permanence des mthodes
3- Cot historique
4- Spcialisation des exercices
5- Prudence
6- Clart
7- Importance significative
1. Principes comptables & Loi comptable :1. Principes comptables & Loi comptable :
Article 20
Article 13
Article 14
Articles 10, 16,17
Article 16
Article 15
Article 11
Synthse de la loi Comptable 9-88
38
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Comptabilit Approfondie
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Rgles dvaluation comptables
Rgles dvaluation comptables
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Comptabilit Approfondie
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qq Fondement des rFondement des rgles dgles dvaluation comptablesvaluation comptables
Rgles dvaluation comptables
qq ApprochesApproches ddvaluation des biens ou des actifsvaluation des biens ou des actifs
Valeur d'entrValeur d'entre dans le patrimoinee dans le patrimoine
Valeur d'inventaireValeur d'inventaire
Valeur d'arrtValeur d'arrt des comptesdes comptes
qq AmortissementsAmortissements
qq ProvisionsProvisions
qq DDfinitions comptables des valeursfinitions comptables des valeurs
qq Modes dModes dvaluation comptablesvaluation comptables
39
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Comptabilit Approfondie
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Fondement des rgles dvaluation comptables
Rgles dvaluation comptables
78
Comptabilit Approfondie
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Loi comptable 9-88 C.G.N.C
Origine du fondement
Fondement des rgles dvaluation comptables :
40
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Comptabilit Approfondie
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Continuitdexploitation
Prudence
Fondement des rgles dvaluation comptables :
Soubassement des mthodes dvaluation comptables
Cot historique
Impact sur les mthodes dvaluation
Modalits dapplication des mthodes retenues lentre, linventaire et larrt
Loi comptable
CGNC
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Comptabilit Approfondie
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q Les mthodes d'valuation couvrent les principes, les bases, les conventions, les rgles et les procdures adopts pour la dtermination de la valeur des lments inscrits en comptabilit
MMthodes d'thodes d'valuation :valuation :
Principes d'Principes d'valuation :valuation :
q L'valuation des lments patrimoniaux de l'entreprise doit se faire sur la base de principes gnraux :
1 - L'valuation des lments comptables
2 - Les corrections de valeur
3 - Les drogations aux principes d'valuation
Fondement des rgles dvaluation comptables :
41
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Comptabilit Approfondie
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Principes gPrincipes gnnraux draux dvaluation comptable :valuation comptable :
1. Les mthodes d'valuation dpendent troitement des principes
comptables fondamentaux retenus et notamment : continuit
d'exploitation, prudence et cot historique.
2. L'valuation des lments inscrits en comptabilit tant fonde sur le
principe du cot historique, la rvaluation des comptes constitue une
drogation ce principe.
Fondement des rgles dvaluation comptables :
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Comptabilit Approfondie
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Principes gPrincipes gnnraux draux dvaluation comptable :valuation comptable :
3. La valeur d'un lment revt trois formes distinctes :
- Valeur d'entre dans le patrimoine
- Valeur actuelle une date quelconque (dinventaire)
- Valeur comptable nette figurant au bilan
4. L'entreprise procde la fin de chaque exercice au recensement et
l'valuation de ses lments patrimoniaux
5. Les lments constitutifs de chacun des postes de l'actif et du passif doivent
tre valus sparment
Fondement des rgles dvaluation comptables :
42
83
Comptabilit Approfondie
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Corrections des Corrections des valeursvaleurs : :
1 - Le passage de la valeur d'entre la VCN s'effectue sous forme de
corrections de valeur par des amortissements ou des provisions pour
dprciation
2 - Les corrections de valeur doivent se faire en priode dficitaire comme en
priode bnficiaire
3 - Si des lments font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la
seule application de la lgislation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'ETIC le
montant dment motiv de ces corrections
Fondement des rgles dvaluation comptables :
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Comptabilit Approfondie
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DDrogations : rogations :
q Des drogations aux principes d'valuation sont admises dans des cas
exceptionnels
q Ces drogations doivent tre signales dans l'ETIC et dment motives avec
indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financire et les
rsultats
Fondement des rgles dvaluation comptables :
43
85
Comptabilit Approfondie
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Notion de la valeur
Rgles dvaluation comptables
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Comptabilit Approfondie
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Notion de la valeur :Notion de la valeur :
Rgles dvaluation comptables :
qq Valeur dValeur dacquisition :acquisition : cot dacquisition dun actif, dune immobilisation
corporelle ou incorporelle, des stock ou des titres.qq Valeur ajoutValeur ajoute :e : montant net sur lequel est calcule la TVA
qq Valeur amortissable :Valeur amortissable : valeur brute ou dorigine
qq Valeur dValeur dapport :apport : valeur indique dans le trait dapport dans le cas doprations
telle que la fusion ou lapport partiel dactifqq Valeur dValeur dchange :change : valeur utilise lors de lchange dun actif non montaire
contre un autre actif non montaire ou la combinaison dun actif non montaire
avec un actif montaireqq Valeur Valeur conomique :conomique : lment gnrant une ressource que lentit contrle du
fait dvnements passs et dont elle attend des avantages conomiques futurs
qq Valeur dValeur dmission :mission : valeur laquelle est mise une obligation ou action
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Comptabilit Approfondie
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Rgles dvaluation comptables :Notion de la valeur :Notion de la valeur :qq Valeur dValeur dentrentre :e : valeur laquelle un actif ou un passif est comptabilis
lorigine
qq Valeur dValeur dquivalence :quivalence : valeur laquelle peuvent tre values des titres dune socit contrle de manire exclusive gale la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmente de lcart dacquisition rattach ces titres
qq Valeur dValeur dinventaire :inventaire : valeur estime la clture dun exercice
qq Valeur de marchValeur de march :: prix de vente potentiel
qq Valeur nominale :Valeur nominale : valeur sur laquelle se calcule lintrt dune obligation ou qui correspond une quote-part de capital pour une action
qq Valeur de rValeur de rvaluation :valuation : valeur estime au moment dune rvaluation
qq Valeur de remboursement :Valeur de remboursement : valeur laquelle est rembourse une obligation ou dune action
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qq L'entrL'entre dans le patrimoinee dans le patrimoine
qq L'inventaire annuelL'inventaire annuel
qq L'arrt des comptesL'arrt des comptes
En valuation comptable le CGNC distingue :
RRgles dgles dvaluation comptables :valuation comptables :
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Modes dvaluation comptables
Rgles dvaluation comptables
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1 1 -- La valeur d'entrLa valeur d'entre dans le patrimoine est e dans le patrimoine est gale :gale :
Rgles dvaluation comptables :
q Au cot d'acquisition de l'lment acquis titre onreux
q Au cot de production s'il est produit par l'entreprise elle- mme
q sa valeur actuelle si l'lment est reu titre gratuit
q sa valeur nominale s'il s'agit d'une crance, disponibilit ou dette
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2 2 -- La valeur d'inventaire est dLa valeur d'inventaire est dtermintermine, selon le cas :e, selon le cas :
Rgles dvaluation comptables :
q partir du march et de l'utilit du bien pour l'entreprise
q "la valeur actuelle de l'immobilisation peut tre considre comme tant le
prix qu'accepterait d'en donner un acqureur ventuel de l'entreprise dans
l'tat et le lieu o elle se trouve"
3 3 --La valeur La valeur l'arrtl'arrt des comptes est la des comptes est la VCNVCN et et gale selon le cas :gale selon le cas :
q la valeur d'entre s'il s'agit d'un bien non amortissable, ou le cas chant
la valeur d'inventaire si elle est infrieure la premire.
q la valeur nette d'amortissement et/ou de provision s'il s'agit d'un bien
amortissable.
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2 Anne Grande Ecole
Synthse des mthodes dvaluation comptables :
q Lvaluation est la traduction chiffre de chaque transaction, fait, opration
ou vnement affectant le patrimoine, la situation financire et les
rsultats, en vue de les intgrer dans les comptes
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur
larrt des
comptes
47
93
Comptabilit Approfondie
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Cot dacquisition
Cot de production
Valeur actuelle
Valeur de lacte dapport
Valeur actuelle (la plus sre de deux)
Cot dacquisition ou de production
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur
larrt des
comptes
SynthSynthse de la valeur d'entrse de la valeur d'entre dans le patrimoine :e dans le patrimoine :
Valorisation des biens :Valorisation des biens :Acquis titre onreux
Produits par lentreprise
Reus titre gratuit
Reus en apport en nature
Reus par voie dchange
Reus laide dune subvention dquipement
Biens acquis ou produits conjointement Cot de production global ventil/bien
94
Comptabilit Approfondie
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qq Valorisation des titres :Valorisation des titres :
Acquis titre onreux Prix dachat
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur
larrt des
comptes
Valeur actuelle (la plus sre de deux)Reus par voie dchange
SynthSynthse de la valeur d'entrse de la valeur d'entre dans le patrimoine :e dans le patrimoine :
48
95
Comptabilit Approfondie
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Valeur nominaleContre-valeur en monnaie nationale au cours du jour dentre
En monnaie nationaleEn monnaie trangre
qq Valorisation des crValorisation des crances, disponibles et dettes :ances, disponibles et dettes :
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur
larrt des
comptes
SynthSynthse de la valeur d'entrse de la valeur d'entre dans le patrimoine :e dans le patrimoine :
96
Comptabilit Approfondie
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Cot rel de production
Cot dachat rel - Cot moyen pondr (CMP) ou Premier entr / sorti (FIFO)
Cot dachat rel - Cot moyen pondr (CMP) ou Premier entr / sorti (FIFO)
Biens et services identifiables en cours de production ou en stock
Marchandises revendre en ltat
Matires et fournitures incorporer
Biens et services non identifiables en cours de production ou en stock
Cot moyen pondr (CMP)Premier entr / premier sorti (FIFO)
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur
larrt des
comptesValorisation des stocks :Valorisation des stocks :
SynthSynthse de la valeur d'entrse de la valeur d'entre dans le patrimoine :e dans le patrimoine :
49
97
Comptabilit Approfondie
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VALORISATION DES BIENS, TITRES, CREANCES ET DISPONIBILITESVALORISATION DES BIENS, TITRES, CREANCES ET DISPONIBILITES
Valeur dutilit
Valeur vnale ou contre-valeur au cours du jour de clture, pour les crances et disponibilits en devises
Immobilisations amortissables
Autres immobilisationsActif circulantTrsorerie Actif
Titres de participation Valeur dutilit
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur larrt des comptes
SynthSynthse de la valeur d'inventaire :se de la valeur d'inventaire :
98
Comptabilit Approfondie
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Dettes en Dhs - en monnaie trangreTrsorerie Passif
Valeur nominale ou contre-valeur au cours du jour de clture pour les dettes et trsorerie ngative en devises
VALORISATION DES DETTESVALORISATION DES DETTES
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur larrt des comptes
SynthSynthse de la valeur d'inventaire :se de la valeur d'inventaire :
50
99
Comptabilit Approfondie
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VALORISATION DES STOCKSVALORISATION DES STOCKS
Valeur nette de ralisation
Cours du jour
Cours du jour
Biens et services produits ou en cours identifiables
Marchandises revendre en ltat
Matires premires et fournitures
Biens et services produits ou en cours non identifiables
Valeur nette de ralisation
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur larrt des comptes
SynthSynthse de la valeur d'inventaire :se de la valeur d'inventaire :
100
Comptabilit Approfondie
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Plus faible des valeurs entre la valeur dentre et la valeur dinventaire
VALORISATION DES BIENS NON AMORTISSABLESVALORISATION DES BIENS NON AMORTISSABLES
VALORISATION DES BIENS AMORTISSABLESVALORISATION DES BIENS AMORTISSABLES
Valeur nette damortissementVALORISATION DES ELEMENTS DU PASSIFVALORISATION DES ELEMENTS DU PASSIF
Plus leve des valeurs dinventaire ou dentre
t 1
Valeur lentre
t 2
Valeur linventaire
t 3
Valeur larrt des comptes
SynthSynthse de la valeur d'arrtse de la valeur d'arrt des comptes :des comptes :
51
101
Comptabilit Approfondie
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Rgles dvaluation comptables
Amortissements
102
Comptabilit Approfondie
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q Deux modes d'amortissement sont usuellement retenus :
l'amortissement linl'amortissement linaire aire
l'amortissement dl'amortissement dgressifgressif
MMthodes dthodes dvaluation :valuation :
Les amortissementsLes amortissements
q La loi comptable n'a pas impos des systmes particuliers d'amortissement
52
103
Comptabilit Approfondie
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qq Selon l'article 14 alinSelon l'article 14 alina 5 de la loi comptable :a 5 de la loi comptable : "L'amortissement consiste
taler le montant amortissable de l'immobilisation sur sa dure
prvisionnelle d'utilisation par l'entreprise selon un plan d'amortissement".
qq GGnnralement, les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortisseralement, les biens susceptibles de faire l'objet d'un amortissementment
sont les lments corporels et incorporels de l'actif de la socit et se
dprciant par l'usage ou par le temps.
MMthodes dthodes dvaluation :valuation :
Les amortissementsLes amortissements
104
Comptabilit Approfondie
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2 Anne Grande Ecole
q Un taux d'amortissement constant gal l'inverse de la
dure de vie du bien amortir
MMthodes dthodes dvaluation :valuation :
L'amortissement linL'amortissement linaire : aire :
q Lorsque l'acquisition ou la mise en service est effectue en
cours d'exercice, le premier amortissement est calcul au
prorata temporis (exception faite de l'amortissement des
non-valeurs)
53
105
Comptabilit Approfondie
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q Encouragement fiscal des investissements
MMthodes dthodes dvaluation :valuation :
L'amortissement dL'amortissement dgressif : gressif :
q Sauf immeubles et vhicules de transport de personnes
q Systme dgressif a t introduit en 1994
q Biens d'quipements concerns neufs ou d'occasion
106
Comptabilit Approfondie
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2 Anne Grande Ecole
o Taux dgressif = taux linaire x coefficient : 1,5 si la dure de vie est de 3 ou 4 ans 2 si elle est de 5 ou 6 ans 3 si elle excde 6 ans
MMthodes dthodes dvaluation :valuation :
L'amortissement dL'amortissement dgressif : gressif :
o La VCN est la valeur d'entre du bien pour la premire annuitet la valeur rsiduelle pour les annuits suivantes
o L'annuit est obtenue en multipliant la VCN du dbut de chaque exercice par le taux d'amortissement dgressif
54
107
Comptabilit Approfondie
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2 Anne Grande Ecole
Rgles dvaluation comptables
Provisions
Rgles dvaluation comptables
108
Comptabilit Approfondie
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2 Anne Grande Ecole
oo Le principe de prudenceLe principe de prudence conduit parfois prendre en compte un certain
nombre de charges qui sont prvisibles, d'o la notion de provision
Mthodes dvaluation :
Les provisions : Les provisions :
oo La provision est la constatation comptable :La provision est la constatation comptable :
d'une diminution de valeur d'un lment d'actif (provision pour
dprciation)
d'une augmentation du passif exigible plus ou moins long terme
(provision pour risques et charges)
55
109
Comptabilit Approfondie
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2 Anne Grande Ecole
Provisionspour dprciation
Provisionsrglementes
CGNC distingue trois types de provisions
Provisionspour risques et charges
Mthodes dvaluation :
Les provisions : Les provisions :
110
Comptabilit Approfondie
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2 Anne Grande Ecole
o D'aprs le CGNC, une provision pour dprciation est la "constatation de l'existence, pour un lment d'actif, d'une valeur actuelle devenue infrieure la valeur d'entre ou la valeur nette d'amortissement"
Mthodes dvaluation :
1. 1. Les provisions pour dLes provisions pour dprprciation de l'actif : ciation de l'actif :
o Les principaux lments de l'actif susceptibles de faire l'objet d'une provision pour dprciation : Les immobilisations, notamment celles non amortissables Les diffrentes catgories de titres Les stocks Les crances, notamment les comptes clients
56
111
Comptabilit Approfondie
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o Selon le CGNC, sont des "provisions values l'arrt des comptes, destines couvrir des risques et des charges que des vnements survenus ou en cours rendent probables, nettement prciss quant leur objet mais dont la ralisation est incertaine"
Mthodes dvaluation :
2. 2. Les provisions pour risques et charges : Les provisions pour risques et charges :
o On distingue deux types de provisions :
Provisions durables pour risques et charges
Autres provisions pour risques et charges
q Provisions ne correspondant pas l'objet normal des provisions et comptabilises en application de dispositions lgales ou rglementaires
3. 3. Les provisions rLes provisions rglementglementes : es :