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Actualité fiscale ISoc 2016 Tax Shift et ISoc UHPC Avril 2016 Olivier Evrard Conseiller - Inspecteur principal cds Responsable Formation AGFisc Professeur à la CBCEC et à la HEPL 1 1

Tax Shift ISoc 20160308 - copie - uhpc.beJusqu’au 31.12.2015, il doit s’agir d’une société dotée de la personnalité juridique qui ne dépasse pas plus d’un des critères

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Actualité fiscale ISoc 2016 Tax Shift et ISoc

UHPC Avril 2016

Olivier Evrard Conseiller - Inspecteur principal cds

Responsable Formation AGFisc Professeur à la CBCEC et à la HEPL

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Loi-Programme du 10 août 2015 (M.B. du 18 août 2015)

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L-P 10 AOUT 2015

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But de la mesure

AIDER LES PETITES SOCIÉTÉS DÉBUTANTES.

COMMENT ?

LE PLAN START UP

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APERÇU DES MESURES DE LA LOI-PROGRAMME DU

10-08-2015 (MB : 18-08-2015)

Plan Start-Up = ensemble de 4 mesures

1. Tax Shelter pour les entreprises débutantes

2. Exonérations d’impôt pour les intérêts de prêts aux entreprises débutantes (Crowdfunding pour PME)

3. Dispense partielle de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes

4. DPI majorée pour investissements dans le secteur numérique

LES AUTRES MESURES FISCALES DE L’ACCORD GOUVERNEMENTAL MICHEL I SONT APPROFONDIES

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APERÇU DES MESURES DE LA LOI-PROGRAMME DU

10-08-2015 (MB : 18-08-2015)

❑ Taxe Cayman ou taxe de transparence ❑ Hausse du bonus à l’emploi fiscal et social ❑ Elargissement de la réserve de liquidation ❑ Intercommunales - spécifications

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Plan start-up : trois volets

! 1. Réduction d’impôt pour les personnes physiques qui souscrivent les actions/parts d’entreprises débutantes = réduction d’impôt « Tax shelter » – art. 14526, CIR 92.

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! 2. Dispense partielle de versement du PRP – art. 27510, CIR 92.

! 3. Exonération des intérêts de certains prêts

à des entreprises débutantes – art. 21, 13°, CIR 92 

Plan start-up : trois volets

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Réduction d’impôt Tax shelter

!Les sociétés débutantes peuvent avoir des difficultés à rassembler du capital.

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But de la mesure :mobiliser des capitaux privés pour fournir du capital à risque dans des petites sociétés non cotées qui souffrent d’un déficit de financement.

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Réduction d’impôt!Si toutes les conditions sont

respectées, les citoyens qui investissent dans ces sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt de 30% ou 45% du montant investi dans une des sociétés concernées.

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Tax shelter pour les entreprises débutantes (Plan Start-up) !Les sociétés débutantes peuvent avoir des difficultés à rassembler du capital. Le but est de mobiliser des capitaux privés pour fournir du capital à risque dans des petites sociétés non cotées qui souffrent d’un déficit de financement.

Pour aider les petites sociétés débutantes, un incitant fiscal est prévu. Si toutes les conditions sont respectées, les citoyens qui investissent dans ces sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt de 30 % ou 45 % du montant investi dans une des sociétés concernées (art. 14526 §1, al. 1, a, CIR 92)

L’acquisition de ces actions peut se faire par un apport au capital même, ou indirectement, par l’acquisition de parts d’un fonds starters agréé.

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Tax shelter pour les entreprises débutantes (Plan Start-up) !Réduction d’impôt pour les personnes physiques qui investissent en actions ou titre dans le capital de jeunes entreprises (nouvel article 14526 CIR)

Investissement dans une PME : réduction de 30% Investissement dans une micro-société : réduction de 45%

! La réduction d’impôt (fédérale) peut être imputée sur le solde de l’impôt des personnes physiques fédéral, mais elle ne peut ni être remboursée ni être reportée sur le conjoint ou sur une période imposable suivante (comme pour l’EP).

! Attention : pas d’overflow vers l’impôt le régional

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Tax shelter pour les entreprises débutantes (Plan Start-up)

!Sont visés, les habitants du Royaume (assujettis à l'impôt des personnes physiques) ainsi que les non-habitants du Royaume (assujettis et régularisés à l'impôt des non-résidents/personnes physiques).

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Tax shelter pour les entreprises débutantes (Plan Start-up) ! Cette mesure ne peut toutefois pas bénéficier aux dirigeants d’entreprise pour les actions ou parts de la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise.

En effet, un dirigeant d’entreprise n’a pas besoin d’un incitant supplémentaire pour investir dans sa propre société (Exposé des motifs).

Le dirigeant d’entreprise ne peut pas non plus investir indirectement dans cette société, par le biais d’un fonds starters agréé.

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Tax shelter pour les entreprises débutantes (Plan Start-up) !Cette exclusion s’applique à tous les dirigeants d’entreprise :

– gérants, administrateurs, liquidateurs, fonctions analogues; – directeurs indépendants.

!Cette exclusion s’applique aussi aux personnes qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise :

– en tant que représentant permanent d’une autre société; – par l’intermédiaire d’une autre société dont ces personnes sont actionnaires.

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Tax shelter pour les entreprises débutantes (Plan Start-up)

!Le texte n’exclut pas les conjoints, les enfants, la famille du dirigeant …

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Tax shelter pour les entreprises débutantes (Plan Start-up)

! Les actions sont nouvelles, nominatives et représentent une fraction du capital sociale

! Les apports sont entièrement libérés en numéraire

! Ne sont donc pas éligibles au Tax Shelter :

• Un apport en nature n’est donc pas éligible• Les titres de dettes, y compris les obligations

convertibles, et autres instruments financiers (options, warrants,…)

• La revente d’actions existantes

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Tax shelter pour les entreprises débutantes (Plan Start-up)

En outre, la   participation dans le capital social de la société débutante ne peut excéder 30   %. Sinon, les versements qui permettent de dépasser ces 30   % de participation ne donnent pas droit à la réduction d’impôt.

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Tax shelter : dans quel type de société investir?

L’investissement doit se faire :

• lors de la constitution de la société Ou

• à l’occasion d’une augmentation de capital dans les 4 ans suivant sa constitution.

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Tax shelter : dans quel type de société investir? • PME ou micro-entreprise

• la société est une société résidente ou une société établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui dispose d'un établissement stable en Belgique et qui a été constituée au plus tôt le 1er janvier 2013

• contribuable a souscrit des nouvelles actions ou parts nominatives acquises avec apports en argent représentatives du capital, par le biais ou non d'une plateforme de crowdfunding agréée par l'Autorité des services et marchés financiers ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen

• A l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qu'il a entièrement libérées

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Tax shelter : dans quel type de société investir?

• Date de constitution = date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ou d'une formalité d'enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

• Société constituées au plus tôt le 1/1/2013

• Pour déterminer cette date, il faut se référer à la date de la souscription lors de l’augmentation de capital et non à la date à laquelle la somme a effectivement été versée

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Tax shelter : dans quel type de société investir?

Si continuation = d'une activité qui était exercée par une personne physique ou une autre personne morale, la société censée être constituée respectivement :

– au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique; – ou au moment du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce par cette autre personne morale; – ou de l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre État membre de l’Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale.

Ceci permettra de vérifier que la société : – a été constituée au plus tôt le 01.01.2013; – ou qu’elle a augmenté son capital au cours des quatre années suivant sa constitution qui a eu lieu au plus tôt le 01.01.2013.

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Tax shelter : dans quel type de société investir?

• Les petites sociétés qui débutent si Elles respectent simultanément les 11 conditions suivantes :

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Tax shelter : Sociétés exclues?

1.Société qui n’est pas une société résidente une société de l'EEE qui dispose en Belgique d'un « établissement belge »

2. Société constituée à l'occasion d'une fusion ou scission

3. Société non PME pour la pi de l’apport en capital

4. Société d’investissement, de trésorerie ou de financement

5. Société immobilière

6. Société de management

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Tax shelter : Sociétés exclues?

7. La société n’est pas cotée en Bourse

8. Société qui a réduit son capital ou distribué des dividendes

9. Société en procédure collective d’insolvabilité

10.Société utilise les sommes perçues pour consentir des prêts ou distribuer des dividendes

11.Société qui percevrait plus de 250.000 EUR

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1. Tax shelter : Société qui n’est pas une société résidente ou une société de l'EEE qui dispose en Belgique d'un « établissement belge »

Les 28 pays suivants font partie de l'Espace économique européen :

– Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni

28 membres de l’UE

+ l’Islande et le Lichtenstein et a Norvège - la Slovaquie, la Slovénie et la Suède

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2. Tax shelter : Sociétés constituée à l'occasion d'une fusion ou scission

La société ne peut pas avoir été constituée à l'occasion d'une fusion ou scission de sociétés. En effet, dans ces circonstances, il ne s’agit pas d’une société qui débute

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3.Tax shelter : Société non PME pour la pi de l’apport en capital

Pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, il doit s’agir d’une petite société.

Jusqu’au 31.12.2015, il doit s’agir d’une société dotée de la personnalité juridique qui ne dépasse pas plus d’un des critères de l’article 15 CSoc

A partir du 1/1/2016, il s’agit des critères de l’article 15 CSoc modifié par la loi et l’arrêté royal du 18/12/2015 (M.B. du 30/12/2015).

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4. Tax shelter : Société d’investissement, de trésorerie ou de financement

La société ne peut pas être une société d'investissement, de trésorerie ou de financement.

La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts

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Selon la loi, la société qui émet les actions ou parts ne peut être une société immobilière

"la société n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire"

Une société débutante qui dispose d'un bien immobilier dans lequel réside le gérant (personne physique) est d'office exclue Cette exclusion ne peut s'appliquer que si la société dispose d'un tel bien immobilier au moment de la souscription aux actions ou parts

5. Tax shelter : Société immobilière

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Sont exclus également toutes les sociétés dans lesquelles ont été placés des biens immobiliers (ou d'autres droits réels sur de tels biens) dont un dirigeant d'entreprise ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés, ont l’usage.

La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts.

Tax shelter : Société immobilière

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6. Tax shelter : Société de management

Selon la loi, la société qui émet les actions ou parts ne peut être une Société de management :

La société ne peut pas être "une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration".

La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts.

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7. Tax shelter : Société cotée en bourse

Les sociétés cotées en bourse ont un potentiel suffisant d’attrait du capital à risque. (exposé des motifs de la loi)

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8. Tax shelter : Société qui a réduit son capital ou distribué des dividendes

La société ne peut, dans le passé, avoir déjà opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes. On peut en effet supposer qu’elles n’ont pas été confrontées à un déficit de financement.

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9. Tax shelter : Société en procédure collective d’insolvabilité

La société ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d'une procédure collective d'insolvabilité.

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10. Tax shelter : Société utilise les sommes perçues pour consentir des prêts ou distribuer des dividendes

La société ne peut pas utiliser les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts.

La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts.

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11. Tax shelter : Société qui percevrait plus de 250.000 EUR

La société ne peut avoir perçu après versement des sommes par le contribuable un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 250.000 EUR au cours de son existence. Ce montant n'est pas indexé

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Tax Shelter : Conditions relatives à l’investisseur

1. Ne pas être dirigeant d’entreprise de la société qui émet les actions

• Sont visés les dirigeants des deux catégories fiscales

• Sont également visés : le représentant permanent d’une société autre et le dirigeant de fait qui facture via une société de services dont il est actionnaire

• L’exclusion ne s’applique pas au conjoint et/ou aux enfants du dirigeant d’entreprise

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Tax Shelter : Conditions relatives à l’investisseur 1. Maximum qui entre en ligne de compte pour la

réduction d’impôt est de 100.000€ par contribuable et par période imposable (ce montant n’est pas indexé)

2. Chaque investissement peut représenter au maximum 30% du capital de l’entreprise (les versements qui permettent de dépasser ces 30 % de participation ne donnent pas droit à la réduction d’impôt)

3. La réduction d'impôt n'est maintenue que pour autant que les obligations d'investissement soient respectées durant les 48 mois qui suivent l'apport

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Tax Shelter : Conditions relatives à l’investisseur

Dans le cas de conjoints (ou de cohabitants légaux), chacun d’eux peut profiter de ce plafond sur ses propres dépenses.

– Pour une même dépense, pas de cumul avec les avantages fiscaux suivants :

* la réduction d'impôt pour acquisition d’actions ou parts de l’employeur (art 1451, 4° CIR 92);

* la réduction d'impôt pour les dépenses consacrées à un fonds de développement (art 14532, CIR 92)

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Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

Dans l’état actuel de la législation et de la réglementation en la matière, il n’est possible d’acquérir de nouvelles actions ou parts d’une société débutante par l’apport d’argent que de manière directe.

L’acquisition via une plateforme de crowdfunding ou encore via un fonds starters n’est pas applicable.

les actions ou parts de sociétés débutantes doivent être conservées pendant 48 mois.

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! En acquérant de nouvelles actions ou parts d’une société débutante soit :A. directement B. par le biais d’une plateforme de crowdfunding agréée C. par le biais d’un fonds starters agréé.

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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!A. directement Vous acquérez de nouvelles actions ou parts dans les sociétés débutantes

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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!B. par le biais d’une plateforme de crowdfunding agréée Vous acquérez de nouvelles actions ou parts dans les sociétés débutantes mais par le biais d’une plateforme de crowdfunding agréée.

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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! plateforme de crowdfunding agréée = organisme de gestion du financement participatifcrowdfunding = (littéralement) « financement par la foule »

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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! financement participatif = mode alternatif de financement qui consiste à faire appel classiquement via le web à de nombreux particuliers pour qu'ils investissent un montant relativement modeste en vue de financer entièrement ou partiellement un projet au moyen de la somme globale récoltée par ces petits investissements, sans passer par les banques.

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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!Les projets financés par le crowdfunding sont divers. Ex.:- création de produits innovants;- création de projets culturels / artistiques (mécénat)- création d’entreprises.- Première campagne d’obama (150 M $)

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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! plateformes de crowdfunding pour entreprises débutantes doivent être agréées :- par la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers) ;- ou par une autorité similaire d’un autre état membre de l’E.E.E

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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!c. par le biais d’un fonds starters agréé. vous acquérez de nouvelles parts d’un fonds starters agréé. Ce fonds starters investit alors à son tour dans des sociétés qui débutent.

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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! Ces fonds starters doivent être agréés par la FSMA (Autorité des Services et Marchés Financiers).

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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! Actuellement: pas encore de cadre juridique portant sur les plateformes de crowdfunding et les fonds starters.Actuellement, 1 seule possibilité : l’investissement direct

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

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L-P 10 AOUT 2015

Tax shelter : Condit ions re lat ives à l’investissement

Dans l’état actuel de la législation et de la réglementation en la matière, il n’est possible d’acquérir de nouvelles actions ou parts d’une société débutante par l’apport d’argent que de manière directe.

L’acquisition via une plateforme de crowdfunding ou encore via un fonds starters n’est pas applicable.

les actions ou parts de sociétés débutantes doivent être conservées pendant 48 mois.

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L-P 10 AOUT 2015

Tax shelter : Conditions relatives aux actions et parts

La mesure concerne les nouvelles actions ou parts émises : – lors de la constitution de la société débutante; – ou lors d’une augmentation de capital opérée au cours des quatre années qui suivent la constitution de la société.

Il doit s’agir d’actions ou parts nominatives, c’est-à-dire établies à votre nom et inscrites sous votre nom sur le registre des actions tenu par la société débutante. Ces actions ou parts doivent représenter une fraction du capital social de la société débutante. Elles doivent être payées en argent. Elles doivent être entièrement libérées, c’est-à-dire payées entièrement, lors de la constitution de la société ou de l’augmentation de capital.

Il n’est donc pas possible d’acheter des parts existantes

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L-P 10 AOUT 2015

Tax shelter : Conditions relatives aux actions et parts

Remarque :Les parts bénéficiairesLa société peut-elle émettre des parts bénéficiaires dans le cadre du Tax Shelter pour éviter que les investisseurs ne s’immiscent trop dans l ‘entreprise?

Les parts bénéficiaires sont des titres qui ne représentent pas le capital de la SA. Elles sont souvent émises en contrepartie d’apports en industrie ou de toutes contributions qui ne sont pas susceptibles d’être évaluées économiquement de manière précise et fiable, et qui ne peuvent donc entrer dans la catégorie d’apports en nature.

Ils constituent le plus souvent la contrepartie octroyée aux fondateurs de la société (on parle alors de parts de fondateurs) ou aux conseillers externes de la société, ingénieurs, cadres ou membres du personnel (pour les intéresser aux résultats de la société par l’octroi d’un droit aux dividendes) en contrepartie de services qui ne sont pas susceptibles de constituer des apports au sens juridique du terme.

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L-P 10 AOUT 2015

Tax shelter : Conditions relatives à la période de détention de 48 mois

Parmi les 11 conditions à respecter par les sociétés débutantes, 4 conditions doivent être respectées pendant 48 mois :

– la société ne peut pas être une société d'investissement, de trésorerie ou de financement

– la société ne peut pas être une « société immobilière »

– la société ne peut pas être constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou obtenir la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration (« société de management »)

– la société ne peut pas utiliser les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l'acquisition d'actions ou parts ni pour consentir des prêts.

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L-P 10 AOUT 2015

Tax shelter : Conditions relatives à la période de détention de 48 mois

Si cession des actions ou parts d’une société débutante au cours de la période de 48 mois suivant leur acquisition, la réduction d’impôt sera reprise en partie.

Cette reprise s’effectue pour l’année au cours de laquelle la condition n’est plus respectée, sous la forme d’une augmentation d’impôt. La reprise est calculée en fonction du nombre de « mois entiers manquants » à compter de la date à laquelle la condition n’est pas respectée jusqu’à la fin du délai de 48 mois.

Concrètement, pour obtenir le montant de la reprise, le montant de la réduction d’impôt précédemment octroyé est donc multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois manquant et le dénominateur est 48.

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L-P 10 AOUT 2015

Tax shelter : Conditions relatives à la période de détention de 48 mois

Si cette condition n’est plus respectée après la période de 48 mois suivant l’acquisition des actions ou parts, il n’y a pas de reprise.

En cas de décès de l’actionnaire ou du participant, l’obligation de conservation pendant 48 mois prend fin sans sanction. Dans ce cas, contrairement à la cession des actions ou parts, il n’y a donc pas d’augmentation d’impôt.

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L-P 10 AOUT 2015

Formalités 1.Joindre les documents à la déclaration IPP faisant

apparaître qu’il est satisfait à toutes les conditions visées par la loi.

2.Au cours des quatre périodes imposables suivantes, le contribuable devra produire à l’appui de sa déclaration la preuve qu’il est encore en possession desdites actions sauf en cas de circonstances extérieures ( décès du contribuable ou faillite de l’entreprise)

Entrée en vigueur

Dépenses pour actions et parts ou action dans un fonds starters agrée émises à partir du 1er Août 2015 Autres dispositions à partir de l’exercice 2016

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Exonérations d’impôt pour les intérêts de prêts aux entreprises débutantes (Crowdfunding pour PME) le crowdfunding est un financement participatif par lequel une société fait appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet

Ce financement participatif peut se faire :

• soit sous la forme d’achat d’actions ou de part (« equity-based crowfunding)

• soit sous la forme de prêts (« credit crowdlending ») • soit sous forme de dons avec contrepartie non financière

(« reward-based crowdfunding ») • soit sous forme de dons sans contrepartie(« donation-

based crowdfunding »)

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L-P 10 AOUT 2015

Crowdfunding pour PME : Avantages fiscaux !Avantages fiscaux pour l’investisseur

Achats d’actions dans le capital via crowdfunding donnent droit à une réduction d’impôt de 30 ou 45%, sous les mêmes conditions que le tax shelter.

Les intérêts ne sont pas considérés comme des revenus mobiliers (art. 21, 13°, CIR 92)

Exonération de précompte mobilier chez débiteur et d’IPP chez bénéficiaire

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Crowdfunding pour PME : Conditions relatives au prêt

!Le prêt est accordé par l’intermédiaire d’une « plateforme de crowdfunding » agréée par la FSMA ou une autorité similaire d’un autre Etat membre de l’EEE (donc pas de prêt directement à une entreprise débutante) !être neuf (les prêts de refinancement ne sont pas prisen considération)

! avoir une durée d’au moins 48 mois et être rétribuépar un intérêt annuel

! être consenti pour permettre à l’entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles

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L-P 10 AOUT 2015

Crowdfunding pour PME : Conditions relatives à la société emprunteuse – être une petite société suivant les critères de l’article 15 C. Soc. ou une personne physique qui remplit de façon analogue les mêmes critères (art. 21, 13°, a CIR 1992)

– être inscrite depuis 48 mois maximum à la BCE ou dans un registre similaire d’un autre Etat membre de l’EEE

conditions moins restrictives que celles du tax shelter (société de management, société immobilière etc. non exclues).

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L-P 10 AOUT 2015

Crowdfunding pour PME : Conditions relatives au prêteur

!Le prêt doit être accordé par une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé

contrairement à ce qui est prévu pour le tax shelter, les dirigeants d’entreprise ont aussi droit à l’avantage fiscal pour les prêts qu’ils consentent à leur propre société, sans préjudice d’une éventuelle requalication d’intérêts « exagérés » en des dividendes.

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L-P 10 AOUT 2015

Exonérations d’impôt pour les intérêts de prêts aux entreprises débutantes (Crowdfunding pour PME) !Le montant du prêt est limité à la première tranche de 15.000 EUR (9965 EUR indexé pour l’exercice d’imposition 2016), ! Limite par année et par contribuable

!le prêt peut être constitué de différents prêts et même être attribué à plusieurs entreprises débutantes

Entrée en vigueur Prêts conclus à partir du 1er août 2015

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L-P 10 AOUT 2015

Exonérations d’impôt pour les intérêts de prêts aux entreprises débutantes (Crowdfunding pour PME) : Formalités !Le prêteur doit mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques le nombre de prêts qu’il a conclus et dont les intérêts bénéficient de cette exonération

Cette mention doit permettre à l’administration de vérifier que le contribuable n’applique pas l’exonération plusieurs fois en consentant un prêt à différentes entreprises. Dans ce cas, absence de retenue de précompte mobilier jusqu’au montant exonéré pour chaque société emprunteuse.

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L-P 10 AOUT 2015

Dispense partielle de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes

! Principe

La dispense de versement de PrP est un avantage fiscal accordé aux entreprises qui occupent des travailleurs (sociétés ou personnes physiques)

Les starters sont dispensées de verser une partie (10% ou 20%) du précompte professionnel durant leurs quatre premières années d’activité (à condition de retenir la totalité dudit précompte sur les rémunérations)

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L-P 10 AOUT 2015

Dispense partielle de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes

Conditions chez l’employeur !Le nouveau régime est limité aux employeurs qui sont enregistrés depuis 48 mois au plus à la BCE (une société constituée en 2012 pourra encore bénéficier du régime de dispense pour la partie du délai de 48 mois qui n'a pas encore expiré au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime).

! entrer dans le champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

!être une petite société suivant les critères de l’article 15 C. Soc. ou une personne physique qui répond de façon analogue aux mêmes critères

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L-P 10 AOUT 2015

Dispense partielle de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes

Conditions chez l’employeur

!Si continuation d’une activité exercée auparavant par une personne physique ou une autre personne morale, le délai débute au moment de la première inscription à la BCE de cette personne physique ou morale

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L-P 10 AOUT 2015

Dispense partielle de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes

Conditions chez l’employeur !Ne pas avoir introduit de déclaration ou fait l’objet d’une demande de faillite et ne pas s’être vu retirer en tout ou en partie la gestion de l’actif par application de la loi sur les faillites

!Ne pas faire l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire visée par la loi relative à la continuité des entreprises

!Ne pas être une société dissoute qui se trouve en liquidation.

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L-P 10 AOUT 2015

Formalités Un AR du 23/8/2015 fixe les formalités à respecter par les employeurs concernés. "deux déclarations au Pr. Prof.: (1) la 1ère déclaration mentionne les rémunérations imposables payées ou attribuées pour la période concernée et le total du précompte professionnel retenu (2) la seconde déclaration porte spécifiquement sur le régime de dispense. "une série de documents à la disposition de l'Administration : une "liste nominative" contenant "pour chaque travailleur" une série de données (l'identité, le numéro national et le calcul détaillé du Pr.Prof. retenu)

"la preuve du respect des conditions pour pouvoir être qualifiée de PME débutante (ou, le cas échéant, de micro-entité)

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L-P 10 AOUT 2015

Dispense partielle de versement du précompte professionnel pour entreprises débutantes

Entrée en vigueur

!La dispense s’applique aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1/8/2015 (art. 59 Loi-programme du 10 août 2015)

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L-P 19/12/2014

☯ Confirmation d’arrêtés royaux en matière des impôts sur les revenus

☯ ☯ Dispense de versement de précompte

professionnel pour certaines groupes-cible

☯ Réduct ion sur les rémunérat ions des travailleurs qui ont droit au bonus à l’emploi

☯ Réduction sur les sursalaires — le personnel de la SNCB

Rappels : Dispense partielle de versement du précompte professionnel

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L-P 19/12/2014

Dispense partielle de versement du PrP pour travail en équipe ou de nuit

⦿ Deux équipes de deux travailleurs min ⦿ Se succèdent sans interruption ni

chevauchement ⦿ Versement d’ une prime d’équipe ⦿ Retenue habituelle et dispense de versement : ⦿ 15,6% rémunérations imposables + prime

d’équipe ⦿ Art 31, al2, 1° et 2° sauf pécule, prime fin

d’année et arriérés

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Loi 15/5/2014

Dispense partielle de versement du PrP pour travail en équipe ou de nuit

⦿ Loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d’emploi et de relance, augmentait la dispense de versement du précompte professionnel dans des entreprises où s’effectue un travail en équipe ou un travail de nuit de 15,6 % à :

⦿ 18,00 % le 1er janvier 2015 ⦿ 20,40 % le 1er janvier 2017 ⦿ 22,80 % le 1er janvier 2019

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Dispense partielle de versement du PrP pour travail en équipe ou de nuit

⦿ La Loi supprime l’augmentation à 18% au 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 m a i s a v a n c e l’augmentation à 20,40% au 1 er janvier 2016.

⦿ la dispense de versement du précompte professionnel dans des entreprises où s’effectue un travail en équipe ou un travail de nuit passe de 15,6 % à :

⦿ 20,40 % le 1er janvier 2016 ⦿ 22,80 % le 1er janvier 2019

L-P 19/12/2014

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DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTS

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DPI

2

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8ème opération Déduction pour investissements

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8ème opération : D.P.I.

Exonération de bénéfices

déduire du bénéfice subsistant après la 7ème opération un % de

la valeur d’investissement ou de

revient de certaines immobilisations

Cette déduction concerne uniquement les revenus d'origine belge.

Art.68 CIR

DPI EN 1 FOIS

L’Amortissement admis sur certaines

immobilisations

DPI ETALEE

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8ème opération : D.P.I.

Investissements visés

Immobilisations corporelles et incorporelles

acquises ou constituées à l’état neuf

(pas le matériel d’occasion, terrains, immeubles existants,

etc..)

acquises durant l’année ou l’exercice

comptable

affectées en Belgique à l’exercice de l’activité

professionnelle

actif acquis en Belgique ou à l’étranger ! sans

importance

Pas les frais d’Ets. Pas les Immob.Fin.

Art.68 et 69 CIR

RUB. 21 à 27 PCMN

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8ème opération : D.P.I.

Immobilisations exclues

1° immobilisations qui ne sont pas affectées exclusivement à l'exercice de l’activité professionnelle

2° immobilisations non amortissables (terrains, œuvres d'art )

3° immobilisations dont l’amortissement est réparti sur moins de trois périodes imposables

4° frais accessoires au prix d’achat et les coûts indirects de production !pas amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent.

5° voitures et voitures mixtes telles que définies par la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur, y compris les fausses camionnettes. Pas exclure ! véhicules affectés exclusivement : taxi, location avec chauffeur, auto école

Minibus pas exclus

Art.75 et 76 CIR

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8ème opération : D.P.I.

Immobilisations exclues

6° Leasing et droit similaire : immobilisations acquises ou constituées en vue de céder à un tiers le droit d'usage en vertu d'un contrat de location-financement (crédit-bail) ou d'une convention d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires Preneur (= propriétaire économique) ! amortit le bien ! DPI Donneur ( = propriétaire juridique) ! n’amortit pas le bien ! pas DPI

7° Location: immobilisations dont le droit d’usage a été cédé à un autre contribuable, selon des modalités différences de celles visées au pt 6°, SAUF si droit d’usage cédé à une personne physique ou société : ! qui affecte les immobilisations en Belgique à la réalisation de bénéfices

ou de profits; ! qui ne cède pas à son tour l’usage à un autre tiers

pas d’exclusion pour les œuvres audio-visuelles dont les droits de distribution sont concédés temporairement à des tiers en vue de la diffusion de ces œuvres à l'étranger.

Art.75 et 76 CIR

Art.75 et 76 CIR

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8ème opération : D.P.I.

Détermination du montant de la DPI

en une fois de façon étalée

Valeur d'investissement de l’immobilisation

X Taux de la DPI de l’exercice

d’imposition correspondant à l’année d’investissement

Amortissement admis de l’immobilisation

X Taux de la DPI étalée de

l’exercice d’imposition auquel se rapporte l’amortissement

Art.68-69

CIR

Art.70-201 CIR

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8ème opération : D.P.I.

Déduction en une fois ➔ SOCIETES VISEES

Conditions imposées aux

sociétés Art.201, al.1er, 1°

et 2° CIR

Condition de PME investissements « ordinaire » (déduction non majorée) !être une société résidente soumise à l'ISOC dont les actions ou

parts représentant la majorité des droits de vote sont détenues pour plus de 50% par une ou plusieurs personnes physiques qui en sont plein propriétaires (situation à la fin de l'exercice comptable au cours duquel les investissements ont été effectués) ;

Condition de PETITE SOCIETE investissements en sécurisation des locaux professionnels

On entend par « petites sociétés », celles qui sont visées à l’article 15, du Code des sociétés.

Art.201 CIR

Conditions imposées aux

sociétés Art.201, al.10

CIR

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8ème opération : D.P.I.DPI en 1 fois

Investissement Ex. 2013

Ex. 2014

EX. 2015

SOCIETES VISEES

ordinaires 0,00% 0,00% 0,00% PME désactivé depuis Ex.2007

Ordinaires – en 2014 et 2015 4% 4% PETITE (art.15 CS)

Brevets 15,50% 14,50% 13,50% TOUTES

Investissements pour la recherche et le développement

15,50% 14,50% 13,50% TOUTES

Investissements économiseurs d’énergie 15,50% 14,50% 13,50% TOUTES

Système d’extraction ou épuration d’air dans les établissements HORECA

15,50% 14,50% 13,50% TOUTES

Investissements favorisant la production de récipients réutilisables

3,00% 3,00% 3% TOUTES

Investissements en sécurisation 22,50% 21,50% 20,50% PME + petite société nationale

Investissements en navires neufs ou en navires de seconde main pour la 1ère x en possession du contribuable belge

30,00% 30,00% 30,00% NAVIGATION MARITIME

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Brevets (art.47 bis AR/CIR) La société devra fournir une copie du contrat de base duquel la société a acquis le brevet ou le droit d’exploitation de celui-ci ainsi que la preuve que le brevet ou le droit d’exploitation de celui-ci n’a jamais été affecté par une entreprise à l’exercice de son activité professionnelle en Belgique (afin de répondre à la condition d’immobilisation acquise à l’état neuf).

8ème opération : D.P.I.Investissements visés

Investissements pour la recherche et le développement respectueux de l’environnement (art.48 AR/CIR) Investissements qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n’ayant pas d’effets sur l’environnement ou visant à minimiser les effets négatifs sur l’environnement. L’article 48 AR/CIR donne une description de ce type d’immobilisation et fixe les critères auxquels ces dernières doivent répondent. L’article 48 AR/CIR cite les documents à fournir pour chaque type d’immobilisation en recherche et développement et exige une attestation du Gouvernement régional prouvant que ces investissements n’entrainent pas des effets négatifs sur l’environnement.

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8ème opération : D.P.I.Investissements visés

Investissements économiseurs d’énergie (art.49 AR/CIR) Les immobilisations qui tendent à une utilisation plus rationnelle de l'énergie, à l'amélioration des processus industriels au point de vue énergétique et à la récupération d'énergie dans l'industrie, doivent être des immobilisations qui, selon une attestation de l'Exécutif de la Région où s'effectue l'investissement, font partie des immobilisations dont la liste est reprise à l'annexe II. Une attestation doit être demandée au Gouvernement régional par la société, dans un délai déterminé et être tenue à la disposition de l’administration fiscale.

Investissements dans un système d’extraction ou épuration d’air dans les établissements HORECA On entend par établissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d’accès, dont l’activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement. Article 69, §1er, al.7 CIR92 - est applicable aux investissements faits à partir du 01.01.2006. (Art. 2, Loi 07.12.2006) M.B. 22.12.2006 - erratum 02.01.2007

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8ème opération : D.P.I.Investissements visés

Emballages réutilisables (art.49bis AR/CIR) Ceci concerne particulièrement les immobilisations corporelles exclusivement destinées à assurer :

➢ le processus de production de récipients réutilisables contenant des boissons ou produits industriels ;

➢ la reprise dans les points de vente, le stockage temporaire, l'acheminement vers la ligne d'embouteillage ou vers une centrale de distribution en vue du triage et nettoyage et le triage et le nettoyage en vue du transfert des récipients réutilisables précités vers les installations d’embouteillage respectives.

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8ème opération : D.P.I.Investissements visés

Investissements en sécurisation des locaux professionnels(art.491 AR/CIR) Sont visés ici, les investissements en immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels, c’est à dire : ➢ le matériel qui empêche ou retarde l'accès des locaux professionnels par des malfaiteurs

ou retarde leur fuite après qu'ils aient commis un délit ;

➢ le matériel qui prévient ou détecte le vol d'objets dans les locaux professionnels ; ➢ le matériel qui retarde ou empêche le vol, dans les locaux professionnels, de monnaie

scripturale ou fiduciaire, ou de valeurs pour lesquelles une opposition légale n'est pas possible ;

➢ le matériel qui détecte, vérifie ou enregistre les effractions ou les actes de violence dans

les locaux professionnels ; ➢ le matériel qui détecte, empêche ou retarde l’accès à des véhicules d’entreprises par des

malfaiteurs ou retarde leur fuite après qu’ils aient commis un délit. L’article 49/1 AR/CIR donne des précisions complémentaires pour chaque type d’investissement en sécurisation.

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Investissements visés8ème opération : D.P.I.

Pour les sociétés considérées comme petites sociétés selon art.15 CSOC

Années 2014 et 2015 Possibilité de bénéficier de la DPI en 1 x sur les

investissements ordinaires Taux = 4%

Condition (art.201 al.4 CIR) opter irrévocablement pour la non-application de la DCR

pour cette période imposable

Report (art.201 al.6 CIR) exonération non accordée (absence ou d’insuffisance de bénéfices) limité à la période imposable suivante.

Art.201, al. CIR

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8ème opération : D.P.I.

Déduction étalée

Conditions Art.70 CIR

occuper moins de 20 travailleurs ! au 1er jour de la période imposable au

cours de laquelle l'acquisition ou constitution des immobilisations a eu lieu

La déduction étalée n’existe plus que pour les investissements pour la recherche et le développement.

Aucune condition n’est requise pour en bénéficier

Depuis l’exercice d’imposition 2007, la déduction étalée a été désactivée (taux ramené à zéro) pour tous les investissements SAUF pour les investissements destinés à la recherche et au développement.

Pas pour les investissements en

recherche & développement

Art.70-201 CIR

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8ème opération : D.P.I.

DPI étalée Investissement Ex.

2013Ex.

2014Ex.

2015Sociétés visées

Investissements pour la recherche et le développement

22,50% 21,50% 20,50% TOUTES

Autres investissements 0,00% 0,00% 0,00% - de 20 travailleurs au 1er jour de la p.i. de l’acquisition

DESACTIVEE DEPUIS EX.I.

2007 PAS APPLICABLE SI LA SOCIETE A OPTE POUR LE

Cr.I.

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8ème opération : D.P.I.

OBLIGATION DE FORMULAIRE

DOCUMENT 275 U + attestations ou documents complémentaires

pour certains investissements

tenir à la disposition de l’Administration, un relevé par catégorie d’immobilisations visées aux articles 69 et 70 CIR, mentionnant pour chacune d’elles : !la date d’acquisition ou de constitution; !la dénomination exacte; !la valeur d’investissement ou de revient; !la durée normale d’utilisation et la durée d’amortissement.

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8ème opération : D.P.I.

RÉALISATION (CESSION OU MISE HORS D’USAGE) D’UN ÉLÉMENT DE L’ACTIF AYANT BÉNÉFICIÉ DE LA DPI

DPI en 1 x

DPI étalée

SANS INCIDENCE FISCALE

DÉDUCTION COMPLÉMENTAIRE

déduction en 1 fois qui

aurait pu être obtenue

-déductions étalées déjà

obtenues

taux de DPI correspondant à celui prévu pour l'ex.imp. relatif à la p.i. au cours de laquelle l’acquisition de l’investissement a eu lieu.

Art.71 CIR

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8ème opération : D.P.I.

REPORT DE LA DPI

absence ou d’insuffisance

de bénéfice

exonération non accordée "

reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivante

" SANS LIMITATION DANS LE TEMPS

Limite imputation du report

REPORT </= non indexé 620.000,00 €

indexé 933.350,00 € (ex.2014) indexé 943.750,00 € (ex. 2015)

933.350,00 € (ex.2014)

REPORT > 2.480.000,00 € non indexé indexé 3.733.390,00 € (ex.2014) indexé 3.775.060,00 € (ex. 2015)

limite = 25% du total de la PDI reportée

Le montant reporté pourra être déduit des bénéfices des périodes imposables suivantes ! Toutefois ce montant reporté est limité.

Pas tenir compte DPI p.i.

Art.72 CIR

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CORROLAIRE LE Crédit d’impôt pour

Recherche et développement

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LE Cr.I POUR RDPRINCIPE

INVESTISSEMENTSBREVET

Art. 69, §1er, 2° a) CIR 92RD

Art. 69, §1er, 2° b) CIR 92

SAUF INVEST. Esxclus visés à art. 75 CIR 92 LA SOCIETE CHOISIT

DPI en 1 X

DEDUCTIBLE 8ème OPERATION

DPI étalée

DEDUCTIBLE 8ème OPERATION .

CrI en 1 X IMPUTABLE SUR ISOC

NON REMB. Avant 5ème Ex.I

CrI étalé IMPUTABLE SUR ISOC

NON REMB. Avant 5ème Ex.I

IRREVOCABLE

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LE Cr.I POUR RDCALCUL DU Cr.I

INVESTISSEMENTSBREVET

Art. 69, §1er, 2° a) CIR 92RD

Art. 69, §1er, 2° b) CIR 92

Cr.I. en 1 X

Valeur investissement x Tx majoré x (Tx ISOC + CCC)

Cr.I étalée

Amort. Admis x Tx majoré x (Tx ISOC + CCC)RD

uniquement

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absence ou d’insuffisance

d’IMPOT

Imputations non accordée "

reportée successivement sur les impôts des périodes imposables suivante

" REMB. Si pas imputé après 4 Ex. Imp.

Limite imputation du report

Par P.I.

REPORT </= non indexé 421.600,00 €

indexé 641.760,00 € (ex. 2015) ➔ limité à 105.400,00 € non indexé ➔ 160.440;00 € (ex. 2015)

Le montant reporté pourra être imputé sur l’impôt des exercices d’imposition suivants ! Toutefois ce montant reporté est limité.

LE Cr.I POUR RDReport

REPORT > non indexé 421.600,00 €

indexé 641.760,00 € (ex. 2015) ➔ limité à 25% du report

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LE Cr.I POUR RDAu moment de l’option

CIR EX. Imp. Antérieur à l’option

Ex. imp. Relatif à l’option

Ex. imp. Suivant celui de l’option

Pas de DPI postulée sur brevet ou RD

Cr.I imputable CrI. Imputable Pas possible de postuler DPI

Art. 530, §1er , al. 1er et 2 CIR 92

DPI en 1 X antérieures non encore déduites

DPI antérieures Des 3 Ex. imp. antérieurs converties en Cr.I.

➔ reportable sans limite dans le temps MAIS non remboursable

DPI étalées RD antérieures non encore déduites

Converties en Cr.I. étalé RD = Amort. Admis x Tx DPI x Tx ISOC

= Amort. Admis x Tx DPI x Tx ISOC

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Les investissements en RD doivent : ➢ pendant toute la durée d’amortissement ➢Restés affectés à cet usage (RD) ➢Par le contribuable qui a obtenu le CrI

LE Cr.I POUR RDConditions

SI CONDITIONS NON REMPLIES

Le Cr.I. doit être remboursé sous forme d’un complément ISOC (formule de calcul = art. 289quater, al. 2 CIR 92)

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DOCUMENT 275 W

tenir à la disposition de l’Administration : un relevé par catégorie d’immobilisations visées à l’art. 47, 2° AR/CIR 92, mentionnant pour chacune d’elles : !la date d’acquisition ou de constitution; !la dénomination exacte; !la valeur d’investissement ou de revient; !la durée normale d’utilisation et la durée d’amortissement.

LE Cr.I POUR RDFormalites

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Loi-programme du 26-12-2013 (MB 31-12-2013)➔ nouveaux alinéas 2 à 7 insérés dans l’article 201 CIR 92

Lors de l’introduction de la DCR, la DPI pour investissement ordinaire a été remise à zéro pour les PME

Dans le cadre du plan de relance, la DPI pour investissement ordinaire a été temporairement réactivée pour les petites sociétés (art. 15 Csoc) # pour les années 2014 et 2015 Prolongé pour une durée indéterminée Pourcentage porté à 8% en 2016

102

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSDEDUCTION ORDINAIRE REACTIVEE

DPI

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103

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSDEDUCTION ORDINAIRE REACTIVEE

DPI

Cette DPI en une fois concerne les investissements :

! visés à l'art. 201, al. 1er CIR92 ! en immobilisations acquises ou constituées (régime temporaire

prolongé) ! par une société qui, sur base de l'art. 15 du CSoc, est considérée

comme petite société pour la p.i. au cours de laquelle elle a effectué ces investissements, et

! pour autant que ces immobilisations soient directement liées à l'activité économique existante ou prévue qui est (sera) réellement exercée par la société

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104

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSTAUX

DPI

Cette DPI s’élève à 4 % du prix d’achat (HTVA récupérable) des investissements effectués au 1/1/2016 ,cette DPI est portée à 8%

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$ pas seulement dans le cadre de l’objet social

!une association de médecins ne pourra pas bénéficier de cette DPI pour l’achat d’un appartement à la mer même si l’objet social de la société autorise un tel investissement !une société ne pourra pas bénéficier de cette DPI pour l’achat d’un immeuble qu’elle compte mettre à disposition de son DE

cela ne relève pas de l’activité économique existante ou prévue que la société exerce ou exercera effectivement

pour autant que ces immobilisations soient directement liées à l'activité économique existante ou prévue qui est (sera) réellement exercée par la société

105

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS VISES

DPI

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utilisation mixte ➔ circulaire Ci.RH.242/561.087 (AFER 4/2004) du 19 janvier 2004. ! au rez-de-chaussée : un magasin à l’étage : habitation du DE

DPI pour le magasin (partie de l’immeuble exclusivement affectée à l’activité économique existante ou prévue qu’elle exerce ou exercera effectivement)

pas nécessairement se rapporter à une activité existante

!un boucher investit dans un immeuble mitoyen en vue d’ouvrir une fromagerie permet d’étendre l’activité économique effectivement exercée 106

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS VISES

DPI

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Les immobilisations dont la valeur, sur la base de l’article 205ter CIR 92, serait déduite lors du calcul de la DCR, ne sont pas censées être des immobilisations affectées à l’activité économique les immobilisations corporelles ou parties d ’ e n t r e e l l e s d o n t l e s c h a r g e s d é p a s s e n t déraisonnablement les besoins professionnels, ne peuvent bénéficier de cette DPI

107

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSINVESTISSEMENTS VISES

DPI

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Cette DPI n'est applicable que si la société, pour la p.i. au cours de laquelle l'investissement est effectué, renonce irrévocablement à la DCR visée aux art. 205bis à 205novies CIR92

108

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSINCOMPTABILITE AVEC LA DCR

n’empêche pas l’application du régime transitoire de l’art. 536 CIR92 (report du stock DCR)

DPI

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Le report de l’exonération non accordée en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfices

➔ limité à la période imposable suivante

109

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSREPORT DE LA DPI ORDINAIRE

DPI

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275 U (extrait)

110

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTS

DPI

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Le Tax Shift prévoit : DPI majorée pour EI 2016 : 20,5 % des amortissements à l'égard des investissements « en moyens de production de produits de haute technologie à condition qu'il s'agisse de produits dont la mise en production est nouvelle et que ces produits incorporent, directement ou indirectement, des dépenses élevées en recherche et développement au moment de leur première mise en production de série » (Art. 70, al.1,2°, CIR92)

# Entrée en vigueur: investissements acquis ou constitués à partir du 1er janvier 2016

111

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSA partir du 1/1/2016

DPI

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La loi du 10 août 2015 prévoit : Investissements numériques des PME donnant droit à la déduction majorée (pourcentage de base + 10 points)

Vise les sociétés PME (article 15 C.Soc) Vise les personnes physiques (mêmes critères)

pour la p.i. au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées

Entrée en vigueur : à partir de l’exercice 2016 Investissements réalisés à partir du 1/1/2016 et en attente avis commission européenne aide d’Etat

112

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSA partir de l’exercice 2016

DPI

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Immobilisations

Conformément aux principes qui s'appliquent en matière de 'déduction pour investissement', seules les "immobilisations" peuvent bénéficier de l'avantage fiscal.

Le Rapport au Roi qui accompagne le projet d'AR précité rappelle (en se référant à l'Avis n° 138/5 de la Commission des normes comptables) "qu'un logiciel constitue un investissement numérique dans la mesure où il est compris comme un élément du patrimoine de la société, destiné à servir de façon durable à l'activité de cette société, et qu'il peut, à ce titre, être porté sous les actifs immobilisés". Rappelons que les principes applicables à la déduction pour investissement exigent en outre qu'il s'agisse d'immobilisations qui soient amortissables et dont l'amortissement est réparti sur au moins 3 périodes imposables (art. 75, 4°, CIR 1992).

113

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSA partir de l’exercice 2016

DPI

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Immobilisations

A. En ce qui concerne les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux : 1° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) facilitant le paiement électronique; 2° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant la facturation, la signature ou l'archivage électroniques [selon le Rapport au Roi, il faut entendre par 'facturation, signature ou archivage électroniques' : "l'expédition, la réception, l'intégration comptable et le traitement électronique de la facture"].

114

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSA partir de l’exercice 2016

DPI

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Immobilisations

B. En ce qui concerne les immobilisations en systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC) : 1° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) assurant la sécurisation des données, des réseaux et des applications TIC; 2° les investissements dans les outils de contrôle et d'audit des systèmes de sécurisation des TIC; 3° les investissements dans des systèmes (logiciels et équipements) permettant une gestion plus sécurisée des données à caractère personnel récoltées par l'entreprise.

115

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSA partir de l’exercice 2016

DPI

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Immobilisations

C. Les investissements complémentaires utiles à l'implémentation des investissements en systèmes de paiement et de facturation digitaux ou de systèmes qui tendent à la sécurisation des TIC : 1° les frais de développement de logiciel liés aux investissements repris aux points A, 1° à B, 3°, et qui sont amortis en même temps que les immobilisations auxquelles ils se rapportent; 2° les investissements dans des systèmes (logiciels ou équipements) permettant l'interfaçage des systèmes visés aux points A, 1° à C, 1° avec les systèmes de l'entreprise ou vers des systèmes extérieurs, en ce compris les investissements couvrant les interfaçages entre les systèmes de facturation, de paiement et les programmes comptables.

116

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSA partir de l’exercice 2016

DPI

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Investissement en matière de recyclage

la DPI de 3% subsiste à l’ISoc

Mais est supprimée à l’IPP

117

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENTSA partir de l’exercice 2016

DPI

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LOI DU 6 DÉCEMBRE 2015

(M.B. DU 17/12/2015)118

L-P 10 AOUT 2015

3

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119

L-P 10 AOUT 2015TITRES-REPAS Les travailleurs et les dirigeants d'entreprise sont, sous certaines conditions, exonérés d'impôt sur l'intervention de leur employeur ou de leur société dans le financement des titres-repas.

Montant intervention : Max 5,91 EUR par titre-repas (art. 38/1, § 2, 5°, CIR 1992).

Nouvelle loi : Max 6,91 EUR. L'intervention de l'employeur ou de la société est déductible à titre de charge professionnelle à concurrence d'un montant maximal de 1 EUR par titre-repas (art. 53, 14°, CIR 1992). La loi porte ce plafond à 2 EUR. Entrée en vigueur : titres-repas attribués à partir du 1er janvier 2016

Rmq : intervention également exonérée de cotisation sociales (AR 26/5/2015 ; M.B. 8/6/2015)

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BONI LIÉS AUX RÉSULTATS

Traitement Fiscal

Les 'avantages non récurrents liés aux résultats' accordés aux travailleurs connaissent un régime de faveur en vertu duquel les bénéficiaires ne sont pas redevables de l'impôt des personnes physiques sur une première tranche de ces bonus (art. 38, § 1, al. 1, 24°, CIR 1992).

Exonération : 2.695 EUR (montant avant indexation).

La loi porte ce montant à 2.755 EUR.

!Entrée en vigueur : les avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016

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BONI LIÉS AUX RÉSULTATS Les 'avantages non récurrents liés aux résultats' accordés aux travailleurs connaissent un régime de faveur en vertu duquel les bénéficiaires ne sont pas redevables de l'impôt des personnes physiques sur une première tranche de ces bonus (art. 38, § 1, al. 1, 24°, CIR 1992).

Exonération : 2.695 EUR (montant avant indexation). La loi porte ce montant à 2.755 EUR.

!Entrée en vigueur : les avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016

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LOI DU 26 DÉCEMBRE 2015

(M.B. DU 30/12/2015)122

L-P 10 AOUT 2015

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L-P 10 AOUT 2015Précompte mobilier

passera à 27% (au lieu de 25%) àpd 1/1/2016

Sont visés :

-Les dividendes, y compris les dividendes de SICAFI et les dividendes de SC agréés (au-delà de 190 €)

-Les intérêts (1)

-Les plus-values de la partie obligataire des fonds mixtes (comprenant min. 25% d’obligations) Exception : les intérêts du livret d’épargne réglementé au-delà des 1880€ exonérés + les intérêts des bons d’état Leterme

Attention : Art 537, CIR92 et 184 quater CIR92 : Les taux en cas de distribution rapide passent de 15 à 17% (mais ne vise pas 269§2 « VVPR Bis)

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L-P 10 AOUT 2015

Précompte mobilier

La « loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emploi et du pouvoir d’achat » introduit dans le cadre du Tax Shift une nouvelle hausse du taux de base du précompte mobilier à 27% à partir du premier janvier 2016

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L-P 10 AOUT 2015

Précompte mobilier

Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont repris à l’article 17, CIR 92 qui les définit comme étant tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir:

1. les dividendes (art. 18, CIR 92) 2. les intérêts (art. 19,19bis, 19ter, CIR 92) 3.les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la

concession de biens mobiliers 4.les revenus compris dans des rentes viagères ou

temporaires… (art. 20, CIR 92) 5.les revenus qui résultent de la cession ou de la concession

de droits d'auteur et de droits voisins,… (art. 37, CIR 92)

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L-P 10 AOUT 2015

Les dividendes ordinaires

Le taux des dividendes payés ou attribués à partir du 1/1/2016 passent de 25 à 27%.

y compris pour les boni d’acquisition et les boni de liquidation

Ainsi, pour une société mise en liquidation, le précompte mobilier sur le boni de liquidation est passé de 10% à 25% à partir du 1/10/2014 et à 27% à partir du 1/1/2016.

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L-P 10 AOUT 2015

Les dividendes boni (Art. 537, CIR 92)

A partir du 1er juillet 2013, le législateur a instauré un régime transitoire sur les boni de liquidation. Ce régime était subordonné au respect d’une procédure spécifique, d’une série de conditions et de délais stricts.

Il existe une période d’intangibilité. Pour une PME, cette période est fixée à 4 ans tandis qu’elle est fixée à 8 ans pour une non PME.

Un précompte mobilier supplémentaire est dû. Pour les non PME, pendant les quatre premières années au taux de 15%, pendant la cinquième et la sixième au taux de 10% et pendant la septième et huitième année au taux de 5%. Pour les PME, les années sont divisées par deux, soit 15% pendant les deux premières années, 10% pendant la troisième année et 5% pendant la quatrième année.

La Loi tax shift du 26 décembre 2015 par son article 93 a remplacé dans l’article 537 alinéas 7 et 8, CIR 92 le taux de 15% par celui de 17%. Par contre les autres taux de 10% et 5% restent inchangés.

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L-P 10 AOUT 2015

Les dividendes VVPR Bis (Art. 269 § 2, CIR 92) Sous conditions certaines PME peuvent distribuer après un certain délai des dividendes soumis un taux réduit de 15%.

Cependant, lorsque ces dividendes sont alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable, le précompte mobilier est de 20% et ce n’est que lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l’apport que le taux est de 15%.

Exemple : augmentation de capital le 15/7/2013 et clôture des comptes au 31/12. Les AG se tiennent en mai. Ce n’est que lors de l’AG de mai 2017 portant sur la période imposable de 2016 que la retenue de précompte pourra se faire au taux de 15%.

Si toutes ces conditions sont réunies, les taux réduits de 20% et 15% ne seront pas revus à la hausse. Dans tous les autres cas, le taux de 27% sera appliqué.

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L-P 10 AOUT 2015

Les réserves de liquidation (Art. 184 quater et 219 quater) La possibilité est offerte aux PME, moyennant paiement d'une cotisation anticipative de 10 % (Cotisation distincte à ajouter à l'impôt des sociétés ordinaire), de porter tout ou partie de son bénéfice comptable après impôt à la constitution de réserves qui pourront plus tard, au moment de la liquidation de la société, être distribuées en exemption d’impôt.

Par la suite, si des dividendes sont distribués par prélèvement sur ces réserves, avant que la société ne soit en liquidation, ces d iv idendes seront soumis à un précompte mobi l ier (supplémentaire). Si la distribution a lieu à partir de la cinquième année, le taux de précompte mobilier de 5% reste inchangé. Par contre, si la distribution a lieu durant les cinq premières années, le taux de précompte mobilier passe de 15% à 17%.

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L-P 10 AOUT 2015

Les réserves spéciales de liquidation (Art. 541, CIR 92) La loi-programme du 10 août 2015 vise à étendre pour les PME la faculté de constituer une réserve de liquidation au bénéfice comptable après impôt, réalisé tant au cours de l'exercice se rattachant à l'exercice d'imposition 2013 qu’au cours de l'exercice se rattachant à l'exercice d'imposition 2014.

Le taux du précompte mobilier à appliquer lors d'une attribution autre qu'un boni de liquidation, varie selon que la réserve de liquidation qui est diminuée, a été conservée pendant une période d’au moins 5 ans ou de moins de 5 ans.

Au niveau du taux de Pr M en cas de distribution après 5 ans, le taux reste fixé à 5 %. Par contre, si le remboursement intervient endéans les 5 ans, il passe de 15 % à 17 % .

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L-P 10 AOUT 2015

Les SICAFI Le taux préférentiel de 15% visé à l’article 269 §1, 3°, CIR 92 pour les dividendes distribués par les sociétés d’investissement (SICAFI) est supprimé.

Ces sociétés d’investissement sont désormais soumise au taux de précompte mobilier de 27%.

Pour rappel, ces sociétés étaient exemptées de précompte puis avaient été soumises au taux réduit de 15% à partir du 1er janvier 2013.

Sont visées les sociétés d'investissement à capital fixe qui ont pour objet exclusif le placement collectif dans la catégorie "biens immobiliers » affectés ou destinés exclusivement à l'habitation (habitation individuelle ou immeuble pour habitation collective telle qu'un immeuble à appartements ou une maison de repos).

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L-P 10 AOUT 2015

Les Intérêts Depuis le 1er janvier 2016, comme pour les dividendes, le taux normal du précompte mobilier dû sur des intérêts est passé de 25 à 27 %.

Ainsi, les intérêts versés une société qui rémunèrent un compte-courant (CC) ou une avance à terme sont précompté à 27%. La date de conclusion du crédit, la date de paiement des intérêts, etc. sont sans importance.

De même, pour les revenus de bons de caisse et de comptes à terme qui servent à des prêts citoyens, le taux du précompte passe de 15 % à 27 %.

Il existe néanmoins une série d’exceptions à ce taux de 27%.

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L-P 10 AOUT 2015

Les Intérêts Il existe néanmoins une série d’exceptions à ce taux de 27%.

En réalité, les Intérêts visés par l’article 21, CIR 92 ne constituent pas des revenus mobiliers et ne sont dès lors pas soumis au précompte mobilier.

• la tranche inférieure à 1880 € (montant indexé) sur les dépôts d’épargne

• la première tranche de 190 EUR (montant indexé) de dividendes des sociétés coopératives agréées

• la première tranche de 190 EUR (montant indexé) des intérêts ou des dividendes alloués ou attribués par des sociétés à finalité sociale

• les assurances branche 21 ‘d’une durée supérieure à 8 ans, etc. (art 21 CIR 92)

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L-P 10 AOUT 2015Remarque On notera quelques nouveaux cas d’exclusions des revenus mobiliers (intérêts et dividendes), à savoir :

• les dividendes visés à l'article 209, dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte d'une diminution des réserves de liquidation visées aux articles 184quater ou 541, ou les dividendes encaissés ou recueillis à l'étranger dans la mesure où leur attribution ou mise en paiement résulte de dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;

• les revenus (...) attribués ou mis en paiement par une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, b), et recueillis par un fondateur ou un tiers bénéficiaire, dans l'éventualité et dans la mesure où le fondateur ou le tiers bénéficiaire établit que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la construction juridique qui ont déjà subi leur régime d'imposition en Belgique dans le chef de ce fondateur ou de ce tiers bénéficiaire.

• sans préjudice de l'application de l'article 18, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, les intérêts afférents à la première tranche de 15.000 euros (montant indexé), par année et par contribuable, de nouveaux prêts conclus en dehors de l'activité professionnelle du prêteur, prêtés endéans une période de quatre années par une personne physique à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding reconnue afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles moyennant le respect des conditions spécifiques à la mesure Tax shelter PME débutante.

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Les Intérêts Les intérêts suivants bénéficient d’un taux spécifique :

• Les Intérêts de dépôts d’épargne non exonérés pour la tranche supérieure à 1880 € par contribuable, soit 3860 € par ménage restent soumis au taux de 15%. cette tranche était fixée à 1900€ (3900 € par ménage) en 2014 ce qui constitue un léger recul.

• Les intérêts des bons d’Etat « Leterme » dont la période de souscription a couru du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011, taux de 15% maintenu

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Les droits d’auteur Les revenus de la cession ou de la concession des droits d’auteur pour la première tranche de 57.270,00€ pour laquelle ils sont qualifiés de revenus mobiliers, le taux de 15% visé à l’article 269 § 1er, 4°, CIR 92 reste inchangé.

Cette retenue se fait sous déduction des frais réels ou forfaitaires et ces revenus doivent obligatoirement être déclarés à l’IPP malgré la retenue du précompte mobilier à la source.

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Les revenus divers à caractère mobilier Il s’agit des revenus visés aux articles 90, 5° à 90, 7°, CIR 92. Ces revenus sont exemptés de précompte mobiliers mais font l’objet d’une déclaration obligatoire à l’IPP où ils sont imposés à un taux distinct, sauf globalisation plus favorable.

Il s’agit des revenus recueillis en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle:

a) soit à l'occasion de la sous-location ou de la cession de bail d'immeubles meublés ou non; b) soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature et qui n'est pas situé dans l'enceinte d'une installation sportive, pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires; c) soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature, pour y installer des équipements de transmission et de réception par les opérateurs de téléphonie mobile;

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Les revenus divers à caractère mobilier

Ces revenus sont désormais imposable au taux de 27% au lieu de 25%.

Exemple : Un dirigeant concède le droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature, pour y installer des équipements de transmission et de réception par les opérateurs de téléphonie mobile;

Il en va de même pour les produits de la location du droit de chasse, de pêche et de tenderie (Art. 90, 7°, CIR92);

Par contre, les indemnités pour coupons ou lots manquants restent imposable au taux inchangé de 15% ou 25% (90,6°, CIR92)

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Les revenus mobilier imposés à l’IPP

Les taux des impositions à l’impôt des personnes physiques est adapté pour tenir compte de l’évolution des taux du précompte mobilier. Ainsi les taux d’impositions distinctes des articles 171, 3°, CIR 92 ont été modifiés pour passer de 25% à 27% et l’article 171, 3° quater, CIR 92 relatif à certaines sociétés d’investissement (SICAFI) a été abrogé.

Exemple : Un dirigeant donne du mobilier en location à sa société. Il devra reprendre le montant des loyers dans sa déclaration IPP, à titre de revenus mobiliers. Le montant net est imposé distinctement, à 25 % jusque fin 2015, mais sera imposable à 27 % à partir du 1er janvier 2016. Ce taux a suivi la hausse du Pr M mais ne sera effectivement imposé que dans la déclaration IPP de l’exercice d’imposition 2017.

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Autres mesures annoncées dans le cadre du Tax Shift

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L-P 10 AOUT 2015

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Pour atteindre ces objectifs, quatre mécanismes fiscaux vont être mis en oeuvre:

• une augmentation des frais forfaitaires déductibles,

• un relèvement de la quotité exemptée d’impôts,

• le bonus emploi

• une réforme des tranches d'imposition.

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Cotisations sociales. La baisse des cotisations sociales devrait doper la compétitivité et, espérons-le, l’emploi.

L’objectif général est de faire passer le taux normal des cotisations patronales de sécurité sociale de 33 % à 25 %. Dès 2018, plus aucune cotisation ne serait supérieure à 25 %. Les précédents gouvernements avaient déjà accordé 5 milliards de réductions de cotisations. À l’horizon 2018, la suédoise prévoit des baisses de cotisation supplémentaires à concurrence de 1,3 milliard, qui s’ajouteront aux 960 millions prévus par le Pacte de compétitivité annoncé peu avant la fin de la législature précédente. Un effort particulier a par ailleurs été consenti pour les bas salaires. Ainsi, pour les salaires mensuels bruts jusqu’à 1.500 euros, le taux effectif (17,3 % en 2015) passerait progressivement à 10,9 % en 2019 et il serait de 23,9 % pour les salaires jusqu’à 2.800 euros mensuels bruts.

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Indépendants et PME.

D’autres mesures sont prévues qui portent le total général en matière de compétitivité à 2,97 milliards. 430 millions ont été prévus d’ici à 2018 pour les indépendants et les PME (et une enveloppe complémentaire de 150 millions promise pour 2019 et 2020).

Tout indépendant qui effectue son premier engagement entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 sera exonéré à vie de cotisations patronales sur cet emploi. Des montants ont par ailleurs été dégagés pour rétrocéder une partie des cotisations versées par les indépendants qui ont procédé à leur premier recrutement en 2015.

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Nouvelle définition Dimension de la

société145

Nouveauté 2016

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Loi et Arrêté royal du 18/12/2015 (M.B. du 30/12/2015)

Loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux

rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

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Nouveauté 2016

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Projet d’avis de la CNC du 13 janvier 2016

La Commission des Normes Comptables publie un projet d'avis « Application des critères de taille visés aux articles 15 et 15/1 du C.Soc. ». Il n’est pas exclu que la commission modifie ce projet d’avis après la consultation publique. Tout intéressé peut faire part de ses observations par courrier (Commission des Normes Comptables, City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles) ou par e-mail ([email protected]) pour le 25 février 2016 à 17 h au plus tard.

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Nouveauté 2016

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☯ Transposition de la directive sur la comptabilité :

☯ Le CCE a rendu un avis unanime sur la transposition de la directive européenne 2013/34/UE en matière comptable

☯ Cette directive implique : ☯ Modification de la définition existante d’une petite société ☯ la Création de « microsociétés »

☯ 385.000 entreprises concernées, soit 83%

☯ Modifications législatives

☯ La Transposition de la directive devait avoir lieu au plus tard le 15 juillet 2015 ☯ Projet de loi déposé par le gouvernement à la chambre (Doc parl., Chambre,

2015-2016, n°54-1444/001 ☯ Ce projet a finalement été publié le 30 décembre 2015 et redéfinit les critères

de la taille des sociétés

Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ Pour la notion de PME

☯ Adaptation seuils des PME :

☯ 50 travailleurs ☯ CA : 7.300.000 à 9 millions ☯ Bilan : 3.650.000 à 4.500.000 millions ☯ La règle selon laquelle une société ne peut

jamais être petite si le nombre de travailleurs occupés dépasse 100 disparaît

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Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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Les modifications principales qui ont été apportées sont les suivantes:

a. les seuils du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan ont été adaptés à l’indice des prix à la consommation

b. le dépassement du seuil de 100 travailleurs n'a plus automatiquement pour conséquence qu'une société ne peut plus être qualifiée de petite;

c. pour les sociétés autres que sociétés mères, les critères ne sont plus appliqués sur une base consolidée;

Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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Les modifications principales qui ont été apportées sont les suivantes:

d. à partir de maintenant, une petite société n'est qualifiée de grande que si elle dépasse les critères au cours de deux exercices consécutifs;

e. dans la catégorie de petites sociétés, est introduite une sous-catégorie de « microsociétés »;

f. la méthode de calcul du nombre de travailleurs occupés a été modifiée (calcul sur la base de l’inscription à la DIMONA au lieu de l’inscription au registre de personnel).

Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ Pour la notion de PME

☯ Actuellement la société ne peut pas dépasser plus d’un critère pour le dernier et l’avant dernier exercices clôturés

☯ ceci implique qu’elle est considérée comme non PME dès l’exercice suivant

☯ Dorénavant le fait de dépasser ou de ne pas dépasser plus d’un des critères n’aura de conséquences que si ce dépassement se produit pendant deux exercices consécutifs

☯ Les conséquences ne s’appliqueront donc qu’à partir de l’exercice suivant l’exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés

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Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ Implications de la nouvelle définition de la PME au niveau comptable

☯ Actuellement les critères doivent toujours être appliqués sur base consolidée

☯ Dans le nouveau régime,il n’y aura plus application des critères sur base consolidée que dans les cas suivants :

☯ lorsque la société est une société mère (art.6,1°, S.Soc)

☯ lorsque les sociétés forment un consortium (art. 10, S.Soc)

☯ ou lorsque les sociétés sont constituées à seule fin d’éviter la communication d’informations

☯ Dans tous les autres cas, les critères seront appréciés sur base non consolidée au niveau comptable 153

Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ Implications de la nouvelle définition de la PME au niveau comptable

☯ dans les cas où il faudra appliquer les critères sur base consolidée(par exemple société-mère), la société pourra choisir de ne pas consolider mais devra soumettre les critères de chiffre d’affaires de 9 millions et de total de bilan de 4,5 millions majorés de 20%

☯ Les nouvelles règles seront applicables aux exercices commençant après le 31 décembre 2015. Mais pour les règles relatives aux conséquences du fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères précités, un régime transitoire est prévu : ces règles ne seront "pas applicables, et ce pour une fois, au premier exercice commençant après le 31 décembre 2015".

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Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ Implications de la nouvelle définition de la PME au niveau fiscal

☯ Pour l’application des règles réservées aux PME, le CIR92 continue de renvoyer à la définition de l’article 15 du code des sociétés.

☯ Cependant, au niveau fiscal, les critères en matière d’effectif du personnel, de chiffre d’affaires et de total de bilan devront toujours, comme c’est le cas actuellement être appliqués sur une base consolidée

☯ L’exception prévue en matière comptable ne s’applique pas en matière comptable

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Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ Implications de la nouvelle définition de la PME au niveau fiscal

☯ Néanmois, ☯ dans les cas où les critères doivent être

appliqués sur une base consolidée, la société peut au niveau fiscal comme au niveau comptable opter pour une méthode alternative qui consiste à majorer les critères de 20%

☯ Ce nouveau régime devrait entrer en vigueur pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2016

Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ L’article 15/1 CSoc prévoit la Création de microsociétés : ☯ il s’agit de sociétés qui ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :

☯ 10 travailleurs ☯ 700.000 EUR de CA ☯ 350.000 EUR Bilan

☯ La société ne doit pas être à la date de clôture des comptes une filiale ou une société mère

☯ dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères" que lorsque "cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs"

☯ les conséquences ne s'appliqueront que "à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont plus dépassés"

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Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ Simplification comptable :

☯ simplification de l’annexe comptable ☯ dépôt des comptes selon schéma abrégé ☯ dispense de publication du rapport annuel ☯ dispense de nommer un commissaire

☯ Entrée en vigueur

☯ Idem Entrée en vigueur nouvelle définition de la PME (mesure transitoire)

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Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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☯ Dans le cadre du nouveau tax Shelter, la réduction d’impôt pour l’acquisition d’actions ou parts de PME débutante sera portée de 30% à 45% pour ce type de sociétés

☯ Un traitement plus avantageux en matière de dispense partielle de versement de précompte professionnel retenu dans le chef de société débutantes. La dispense prévue de 10% sera portée à 20% dans le chef de ces micro-sociétés

☯ Ce nouveau régime sera également applicable à partir d’une période imposable commençant au plus tôt à partir du 1er janvier 2016 et pour les précomptes professionnels retenus sur des rémunérations payées ou attribuées au cours d’une période imposable commençant à partir du 1er janvier 2016

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Implications de la transposition de la directive européenne en matière comptable

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PME selonl’art. 15 C. Soc. Petite société art. 15 C. Soc. Grande société art. 15 C. Soc.

art. 196, § 2, 1° CIR 92 pas d’amortissement au prorata pour le premier exercice comptable d’acquisition

amortissement au prorata pour le premier exercice comptable d’acquisition

art. 196, § 2, 2° CIR 92frais accessoires lors d’investissements  : possibilité de choix (100 % en charge ou de manière linéaire ou au même rythme que le principal)

frais accessoires lors d’investissements à amortir obligatoirement au même rythme que le principal

art. 205quater, § 6 CIR 92(à partir de l’ex.2007)

taux déduction des intérêts notionnels constituée sur base annuelle : taux de base + 0,5 %

taux nouvelle déduction des intérêts notionnels constituée sur base annuelle  : taux de base

art. 194quater CIR 92constitution d’une réserve d’investissement (interdiction de cumul avec la déduction des intérêts notionnels pendant l'année de constitution de la réserve d'investissement et les 2 périodes imposables suivantes)

constitution d’une réserve d’investissement impossible

art. 201, alinéa 4 CIR 92, art. 49/1 AR/CIR 92 et annexe

déduction pour investissement majorée en une fois pour les investissements en sécurisation des locaux professionnels et leur contenu, ainsi que pour les investissements en sécurisation des véhicules de société (*) ex. 2015 = 20,5 % ; ex. 2014 = 21,5 %

(*)

art. 64ter et 185quater CIR 92déduction à 120 % des dépenses faites pour les services de sociétés de sécurité spécialisées (moyennant le respect de la condition d’intangibilité)

(*)

Mesures en faveur des petites sociétés

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PME selon l’art. 15 C. Soc. Petite société art. 15 C. Soc. Grande société art. 15 C.

Soc.

art. 218, § 2 CIR 92

pas de majoration d’impôt en cas d'absence de versement anticipé pendant les trois premiers exercices comptables à partir de la constitution (évaluation par exercice comptable)

majoration d’impôt en cas d’insuffisance de versement anticipé

art. 205/2, § 1er, alinéa 2 CIR 92

déduction pour brevets  : pas d’exigence d’un centre de recherche propre  

art. 537 CIR 92 délai d’attente de 4 ans (au lieu de 8 ans) pour conserver le taux de PrM de 10% de manière définitive. délai d’attente de 8 ans

art. 269, § 2, 1° CIR 92Pr.M. réduit sur les dividendes distribués par des petites sociétés (actions VVPRbis) sur le capital entièrement libéré en numéraire à compter du 01.07.2013

 

art. 219ter, § 7 CIR 92non assujettie à la fairness tax de 5,15  % sur certains dividendes distribués (à partir de l’exercice d’imposition 2014)

éventuellement la fairness tax

art. 217, 3° CIR 92

pas de cotisation distincte de 0,412 % sur les plus-values sur actions réalisées (moyennant le respect de la condition de taxation RDT et de la période de détention ininterrompue d’au moins 1 an) (à partir de l’exercice d’imposition 2014)

éventuellement la cotisation distincte de 0,412 %

nouvel art. 201, alinéas 1, 2 et 3 C I R 9 2 ( à p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4  ; e x e r c i c e s d’imposition 2014 et 2015)

déduction pour investissement ordinaire unique de 4 % sur les investissements ordinaires à partir du 01.01.2014 (interdiction de cumul avec la déduction pour capital à risque constituée pour l’année au cours de laquelle l’investissement a lieu)

 

(*) Critère alternatif  : sociétés résidentes dont les actions appartiennent pour plus de la moitié à une ou plusieurs personnes physiques qui représentent la majorité du droit de vote 161

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PME selon l’art. 15 C. Soc. Petite société art. 15 C. Soc. Grande société

art. 15 C. Soc.

Article 184 Quater et 219 Quater

Réserve de liquidation àpd Exercice 2015 : PME au moment de la constitution de la réserve

Article 541, CIR 92 Réserve spéciale de liquidation pour les exercices 2013 et 2014 : PME au moment de la constitution de la réserve

Article 27510 , CIR 92Dispense élargie en matière de dispense de versement du précompte professionnel : Dispense de 10 ou 20% pou PME ou Micro-sociétés (à partir du 1er août 2015)

Article 14526 , CIR 92Tax Shelter pour entreprises débutante : réduction d’impôt de 30% ou 45% pour PME ou Micro-sociétés (à partir de l’exercice 2016)

Article 69, §1er, al. 1er, 2°,f) et Article 201, CIR 92

les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l'information et de la communication (à partir de l’exercice 2016)

Article 21, 13°, CIR 92 Exonération pour des intérêts de prêts à des entreprises qui débutent (à partir du 1er août 2015)

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Divers

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2

FRAIS PROFESSIONNELS

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Cour de cassation du 15 Janvier 2016 : précision sur la notion de preuve des frais professionnels (conformes à la position de l’administration)

Sont déductibles au titre de frais professionnels "les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment" (art. 49, al. 1 CIR 1992). la Cour de cassation précise quels sont les cas dans lesquels on peut accepter que la présentation de pièces probantes n'est pas possible, ouvrant la porte à la fourniture de la preuve des frais professionnels par tous autres moyens, sauf le serment.

La Cour se limite à deux cas : celui où les documents probants ont été détruits, volés ou égarés par inadvertance,

celui des frais pour lesquels il n'est pas de pratique courante d'exiger ou d'obtenir des documents justificatifs (Cass., 5 novembre 2015, non encore publié).

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Indemnités kilométriques pour la voiture, la motocyclette et le cyclomoteur

Frais propres à l’employeur si ≤ :Période L e m o n t a n t d e

l ' i n d e m n i t é kilométrique est fixé à

du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 0,3456

du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 0,3461

du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 0,3468

du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 0,3412165

FRAIS PROPRES A L’EMPLOYEUR

DNA

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RÉGIME DE L’ATN DANS LE CHEF DU BÉNÉFICIAIRE

• Formule de base diesel : • ➔ Valeur catalogue X (5,5% + (0,1% X (tx CO2 - 89)) x6/7

● Formule de base essence : • ➔ Valeur catalogue X (5,5% + (0,1% X (tx CO2 - 107)) x6/7

Le minimum est de 4% , ● Soit 74g pour le diesel et 93 g pour l’essence

Le maximum est de 18% ● soit 213g pour un diésel et 232 g pour l’essence

ATN

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Voitures électriquesArt. 198bis CIR 92

Les frais liés à un véhicule électrique sont déductibles à 120 % (dont 20% respect CI) (donc pas de DNA comme pour les véhicules diesel, essence, LPG, gaz naturel) sauf les frais de carburant càd les frais d’électricité qui sont déductibles à 75 %

Ventilation nécessaire de la facture d’électricité tous les moyens de preuve du droit commun sont admis + accord individuel ou collectif

Les amortissements d’une station de recharge sont déductibles à 120 %

Plus de DPI majorée (uniquement années 2010 à 2012) DPI en 1 x de 4 % pour les petites sociétés (art. 15 Csoc) pour

2014 et 2015; 8% en 2016

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Cour d’Appel de Liège du 27 Novembre 2015 : Cotisation distincte spéciales

Société est active dans le domaine du traitement et du recyclage de mitrailles. Selon l’administration, la société n'est pas en mesure d'établir à suffisance l'identité du vendeur. Elle soumet le montant de ces achats à la cotisation spéciale sur commissions secrètes (art. 219, CIR 1992). Selon la Cour, "le noeud du litige gît dans la question de savoir si [la société] était ou non tenue d'établir des fiches individuelles pour la fourniture [de mitrailles]" sur base de l'article 57 du CIR 1992 (auquel renvoie l'article 219, al. 1, CIR 1992); et plus particulièrement, s'il s'agit en l'espèce de dépenses visées à l'article 57, 1°, CIR 1992 (concernant des attributions à des non-membres du personnel). Cette disposition soumet à l'obligation d'établir des fiches, les "commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels imposables ou non en Belgique [...]". La Cour observe que "le texte de [cette disposition] est clair et qu'en matière fiscale les textes sont de stricte interprétation" : les livraisons de biens ne sont pas concernées. La notion de 'rétributions' figurant dans cette disposition "ne vise que les sommes d'argent données en échange d'un travail ou d'un service". La Cour constate d'ailleurs aussi que l'Administration "ne remet [...] en cause ni l'existence, ni l'ampleur et le prix payé pour les fournitures de biens". La Cour conclut que la cotisation spéciale sur commissions secrètes doit être annulée.

(Publié dans le Fiscologue, Ed. 1459, p.10, 15 janvier 2016,)

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Merci pour votre attention Bonne soirée

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DNA